Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes pour l'application de l'article R. 124-5 du code de l'énergie - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85d50022-4163-41b5-a7aa-692bac4b0bfe
- Début de validité
- 2 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052022534/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052022534/article-2/versions/85d50022-4163-41b5-a7aa-692bac4b0bfe/
Sommaire du texte
Texte
La demande d'aide spécifique prévue au I de l'article R. 124-5 du code de l'énergie comporte les éléments suivants :
1° Pour les logements-foyers :
a) L'identification du gestionnaire ;
b) Une attestation sur l'honneur que la demande est faite par le représentant légal de la structure, accompagnée d'une délégation de pouvoir si la demande n'est pas faite par ce dernier ;
c) L'identification de l'établissement concerné par la demande ;
d) La copie de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que la convention est en cours de validité et n'a pas été dénoncée ;
e) Le nombre total de logements servant au calcul du montant de l'aide spécifique précisé dans la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
f) La date d'expiration de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
g) La date de mise en service de l'établissement ;
h) Un engagement du gestionnaire du logement-foyer de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ;
i) Un engagement du gestionnaire du logement-foyer d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide conformément au I de l'article 4 et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'énergie ;
j) Un engagement stipulant que les logements faisant l'objet de la demande d'aide spécifique ne disposent pas de compteur d'électricité individuel ou que leurs occupants n'ont pas de contrat de fourniture d'électricité à leur nom ;
2° Pour les logements en intermédiation locative :
a) L'identification du gestionnaire ;
b) Une attestation sur l'honneur que la demande est faite par le représentant légal de la structure, accompagnée d'une délégation de pouvoir si la demande n'est pas faite par ce dernier ;
c) La liste par département des logements concernés par la demande, pour lesquels le gestionnaire est titulaire du contrat de fourniture d'électricité, comprenant : leur adresse et le numéro de point de livraison associé. Le cas échéant, lorsqu'un seul de point de livraison alimente plusieurs logements, le nombre de logements concernés ;
d) Un engagement du gestionnaire stipulant qu'ils sont titulaires du contrat de fourniture d'électricité des logements faisant l'objet de la demande ;
e) Une copie de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que l'agrément est en cours de validité et n'a pas été dénoncé ;
f) La date d'expiration de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ;
g) Un engagement du gestionnaire de l'organisme exerçant une activité d'intermédiation locative de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de l'agrément ou au gestionnaire ;
h) Un engagement du gestionnaire de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide conformément au I de l'article 4 et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'énergie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L831-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L124-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R124-5
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L831-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5