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  3. Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes pour l'application de l'article R. 124-5 du code de l'énergie
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Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes pour l'application de l'article R. 124-5 du code de l'énergie - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b9374f3e-3f22-4965-8c49-9811efc53863
Début de validité
2 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052022559/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052022559/article-5/versions/b9374f3e-3f22-4965-8c49-9811efc53863/
Sommaire du texte
  1. LEGIARTI000052022533
  2. LEGIARTI000052022534
  3. LEGIARTI000052022545
  4. LEGIARTI000052022554
  5. LEGIARTI000052022559
  6. LEGIARTI000052022562
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. LEGIARTI000052022533
  2. LEGIARTI000052022534
  3. LEGIARTI000052022545
  4. LEGIARTI000052022554
  5. LEGIARTI000052022559
  6. LEGIARTI000052022562
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour les contrôles a posteriori du paiement prévus au IV de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, le gestionnaire fournit à l'Agence de services et de paiement, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment :
1° Tout document permettant de justifier que le contrat d'électricité des logements bénéficiant de l'aide spécifique est au nom du gestionnaire et que le résident n'a pas de compteur individuel ;
2° Tout document des autorités compétentes précisant que les conventions, agréments ou attestations n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration ;
3° Tout document permettant d'attester du nombre des logements servant au calcul de l'aide spécifique du logement-foyer, de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment les baux et les attestations de contrat d'électricité des logements éligibles ou de l'établissement mentionné aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et les redevances quittancées aux résidents ;
4° Tout document justifiant que l'aide spécifique versée par l'Agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents, notamment une copie des quittances ou une attestation d'un tiers de confiance.
Le gestionnaire est responsable de la conservation de l'ensemble des documents justificatifs nécessaires à l'analyse des conditions permettant l'attribution de l'aide spécifique, pendant une durée de 10 ans suivant le dépôt des demandes d'aide ou de paiement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 août 2025 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-1
  • CITATION Code de l'énergie - art. R124-5

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 août 2025 à 22h15
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48
Identifiant de l’import Jurisfac
e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Archive
LEGI_20250801-220941.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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