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  3. Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes pour l'application de l'article R. 124-5 du code de l'énergie
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Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes pour l'application de l'article R. 124-5 du code de l'énergie - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 375c665e-bc3f-4112-bb28-e305280b926b
Début de validité
2 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052022545/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052022545/article-3/versions/375c665e-bc3f-4112-bb28-e305280b926b/
Sommaire du texte
  1. LEGIARTI000052022533
  2. LEGIARTI000052022534
  3. LEGIARTI000052022545
  4. LEGIARTI000052022554
  5. LEGIARTI000052022559
  6. LEGIARTI000052022562
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. LEGIARTI000052022533
  2. LEGIARTI000052022534
  3. LEGIARTI000052022545
  4. LEGIARTI000052022554
  5. LEGIARTI000052022559
  6. LEGIARTI000052022562
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Pour les établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la demande d'aide spécifique prévue au I bis de l'article R. 124-5 du code de l'énergie est déposée :


- du 1er janvier au 28 février pour bénéficier de l'aide sur le premier semestre de l'année ;
- du 1er juillet au 15 septembre pour bénéficier de l'aide sur le second semestre de l'année.


Toute demande déposée hors de ces périodes donne lieu à un rejet de la demande.
Aucune nouvelle demande d'aide ne peut être instruite par l'Agence de services et de paiement en l'absence de transmission du bilan du semestre précédent prévu par au II ter de l'article R. 124-5.
II. - La demande d'aide spécifique prévue au I bis de l'article R. 124-5 du code de l'énergie comporte les éléments suivants :


a) L'identification de l'établissement concerné par la demande ;
b) L'identification du gestionnaire ;
c) Une attestation sur l'honneur que la demande est faite par le représentant légal de la structure, accompagnée d'une délégation de pouvoir si la demande n'est pas faite par ce dernier ;
d) Une copie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ;
e) Le nombre total de logements ;
f) Le nombre total de logements dont les occupants remplissent les conditions de revenus prévues au II de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;
g) Le nombre de total de résidents qui remplissent les conditions de revenus prévues au III de l'article R. 124-5 du code de l'énergie, ainsi que les informations de leur identité et de leur identifiant fiscal national individuel (SPI) ;
h) Un engagement du gestionnaire de l'établissement d'effectuer le bilan semestriel d'utilisation de l'aide conformément au II de l'article 4 et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie ;
i) Un engagement du gestionnaire de l'établissement de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour des motifs liés à la date d'expiration de l'autorisation ou au gestionnaire ;
j) Une attestation sur l'honneur stipulant que les logements faisant l'objet de la demande d'aide spécifique ne disposent pas de compteur d'électricité individuel ou que leurs occupants n'ont pas de contrat de fourniture d'électricité à leur nom.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 août 2025 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

59 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12
  • CITATION Code de l'énergie - art. L124-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. R124-5

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 août 2025 à 22h15
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48
Identifiant de l’import Jurisfac
e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Archive
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