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  3. Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes pour l'application de l'article R. 124-5 du code de l'énergie
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Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes pour l'application de l'article R. 124-5 du code de l'énergie - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e26b4c58-babc-499b-90b5-8c5db4db76c4
Début de validité
2 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052022554/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052022554/article-4/versions/e26b4c58-babc-499b-90b5-8c5db4db76c4/
Sommaire du texte
  1. LEGIARTI000052022533
  2. LEGIARTI000052022534
  3. LEGIARTI000052022545
  4. LEGIARTI000052022554
  5. LEGIARTI000052022559
  6. LEGIARTI000052022562
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. LEGIARTI000052022533
  2. LEGIARTI000052022534
  3. LEGIARTI000052022545
  4. LEGIARTI000052022554
  5. LEGIARTI000052022559
  6. LEGIARTI000052022562
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Pour les logements-foyers et les gestionnaires d'intermédiation locative, le bilan annuel prévu au II bis de l'article R. 124-5 du code de l'énergie de comprend les éléments suivants :
1° L'identification du logement-foyer, de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Pour l'année concernée :


a) Le nombre des logements éligibles servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;
b) Le montant total éligible en euros ;
c) Le montant des frais de gestion mentionnés au II de l'article R. 124-5 ;
d) Le nombre de logement effectivement occupés pour l'année concernée par le bilan ;
e) La somme du nombre de mois total pour lesquels chaque logement a fait l'objet d'une occupation ;
f) Le montant total en euros effectivement déduit de l'ensemble des redevances aux résidents ;
g) Pour les gestionnaires de logements foyers : le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les résidents auprès du gestionnaire et le montant de l'aide spécifique perçue et non déduite pour cause d'utilisation de chèques énergie par des résidents ;
h) Le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence.


II. - Pour les établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le bilan annuel prévu au II ter de l'article R. 124-5 du code de l'énergie comprend les éléments suivants :
1° L'identification de l'établissement mentionné aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et de son gestionnaire ;
2° Pour le semestre concerné :


a) Le nombre des logements éligibles servant au calcul du montant l'aide spécifique prévu à au troisième alinéa du II de l'article R. 124-5 ;
b) Le montant total éligible en euros ;
c) Le montant des frais de gestion mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article R. 124-5 ;
d) Le nombre de logements effectivement occupés, l'identité et de l'identifiant fiscal (SPI) de chaque résident éligible ;
e) Le montant effectivement déduit à chaque résident en euros ;
f) Le montant total de l'aide non déduit pour cause de redevance mensuelle inférieure au montant mensuel de l'aide ;
g) Le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 août 2025 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-1
  • CITATION Code de l'énergie - art. R124-5

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L365-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R124-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 août 2025 à 22h15
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48
Identifiant de l’import Jurisfac
e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Archive
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