Code rural et de la pêche maritime - Article D812-71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3698f7d-3415-42b1-b118-0e40e08d9608
- Début de validité
- 10 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052218281/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052218281/article-d812-71/versions/e3698f7d-3415-42b1-b118-0e40e08d9608/
Sommaire du texte
Texte
I. - Par son adossement à la recherche, notamment agronomique, le bachelor agro confère à ses titulaires la capacité d'analyser des problèmes complexes liés aux transitions climatique et environnementale, d'une part, et les moyens de s'adapter aux évolutions futures des métiers, de contribuer aux innovations des secteurs agricoles, agroalimentaires et forestiers et de maîtriser le développement de leur carrière professionnelle, notamment dans un contexte européen ou international, d'autre part. Il comprend une initiation à la recherche.
II. - Les formations conduisant au bachelor agro favorisent la diversité des recrutements dans un objectif de réussite des candidats.
Elles sont organisées en partenariat avec le monde professionnel et répondent aux besoins d'emplois et de qualifications exprimés par les responsables socio-économiques de chaque territoire. Le bachelor agro permet l'accès à des activités d'encadrement, de responsable d'entreprise agricole et d'assistance d'ingénieur agronome.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe un objectif minimal d'insertion professionnelle des diplômés dans les secteurs d'activité visés par les mentions du bachelor agro.
III. - Dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation, l'évaluation de chaque formation de bachelor agro est confiée à l'inspection de l'enseignement agricole. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est tenu informé dans le cadre de l'évaluation de l'établissement d'enseignement supérieur prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
Conformément à l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation, le bachelor agro fait l'objet d'une évaluation nationale périodique. Elle est réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en y associant l'inspection de l'enseignement agricole. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole sont informés des résultats de cette évaluation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-960 du 8 septembre 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-32-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. L613-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L613-1
- CITATION Article L613-1
- CITATION Article L613-1
- CITATION Article L613-1
- CITATION Article D612-32-2
- CITATION Article D612-32-2
- CITATION Article D612-32-2
- CITATION Article D612-32-2
- CITATION Article L613-1
- CITATION Article D612-32-2
- CITATION Article D612-32-2
- CITATION Article D612-32-2
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- CITATION Article D612-32-2
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- CITATION Article D612-32-2
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- CITATION Article D612-32-2
- CITATION Article D612-32-2
- CITATION Article D612-32-2
- CITATION Article D612-32-2
- CITATION Article D612-32-2
- CITATION Article D612-32-2