Code rural et de la pêche maritime - Article D812-89
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e250c10a-e265-4c22-b0a2-608932902ee8
- Début de validité
- 10 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052218325/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052218325/article-d812-89/versions/e250c10a-e265-4c22-b0a2-608932902ee8/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur l'accréditation après avoir consulté les autorités suivantes :
1° Pour avis conforme, le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public placé sous sa tutelle ;
2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région du siège de l'établissement responsable administratif de la formation, notamment au regard de la répartition territoriale des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur agricole ;
3° Le cas échéant, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du siège des autres établissements sollicitant leur accréditation conjointe ;
4° Le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole qui procède à une évaluation de la demande d'accréditation au regard du respect de l'article L. 812-12 et des dispositions de la présente section et de l'article L. 813-12 le cas échéant ;
5° Le Conseil national de l'enseignement agricole ;
6° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;
7° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur.
Dans le cas d'un renouvellement, il est tenu compte en outre du rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-960 du 8 septembre 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Code rural - art. L812-12
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L812-12