Arrêté du 25 août 2025 fixant la base et les états justificatifs de la compensation par l'Etat des cotisations payées par les établissements et services d'accompagnement par le travail au titre de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, prévue à l'article L. 344-2-10 du code de l'action sociale et des familles - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a385368b-6f52-4356-a9c2-f3dd8f7798f8
- Début de validité
- 27 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 septembre 2025 à 21h27
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 13h53 — 00e56407-938a-4962-8cdf-d593d2d1f699
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052291664/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052291664/article-1/versions/a385368b-6f52-4356-a9c2-f3dd8f7798f8/
Sommaire du texte
Texte
La compensation par l'Etat mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 243-9 du code de l'action sociale et des familles est égale, pour chaque établissement ou service d'accompagnement par le travail, à la moitié des cotisations dues au titre de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour les travailleurs handicapés qu'il accueille et qui bénéficient de cette couverture collective. Ces cotisations doivent avoir été effectivement acquittées pour l'exercice précédent auprès d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, une société d'assurances ou une entreprise d'assurances régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale.
La compensation est effectuée par l'agence de services et de paiement, agissant pour le compte de l'Etat en application de l'article R. 243-10 du code de l'action sociale et des familles, sur la base d'attestations délivrées par les mutuelles, entreprises et sociétés d'assurances ou institutions de prévoyance qui lui sont adressées par les établissements et services d'accompagnement par le travail.
Chaque attestation produite à l'appui de la demande de compensation doit comporter les informations suivantes :
- la dénomination sociale et le SIRET de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail ;
- le montant de la cotisation payée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail pour les travailleurs handicapés bénéficiant de la couverture collective ;
- le nombre de travailleurs handicapés couverts ;
- la période couverte par cette cotisation : dates de début et de fin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 septembre 2025 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L931-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L931-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L931-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L931-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L931-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-9
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-10
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-10