Code du sport - Article A322-73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83caf25b-10a2-4b8f-8f98-8ea8ec2495e1
- Début de validité
- 31 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 octobre 2025 à 22h04
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 07h16 — f651de85-a099-45c1-966c-954e0ef26176
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052464714/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052464714/article-a322-73/versions/83caf25b-10a2-4b8f-8f98-8ea8ec2495e1/
Sommaire du texte
Texte
Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, constituent une palanquée.
Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.
La plongée en autonomie est autorisée, sur décision du directeur de plongée :
-pour les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-12, dans l'espace de 0 à 12 mètres ;
-pour les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-20, dans l'espace de 0 à 20 mètres ;
-pour les plongeurs âgés d'au moins dix-sept ans justifiant des aptitudes PA-40, dans l'espace de 0 à 40 mètres.
La plongée en autonomie pour les mineurs est limitée à la plongée à l'air et au Nitrox dans le respect des sous-sections 2 et 3 de la présente section.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 2025 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1