Code de l'organisation judiciaire - Article R212-43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c3f47336-e3d9-4fc0-8f84-c69b1e8f5d23
- Début de validité
- 10 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 novembre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 18h28 — 076029b1-0810-42ec-b159-b014f53a52e3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052549778/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052549778/article-r212-43/versions/c3f47336-e3d9-4fc0-8f84-c69b1e8f5d23/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7