Code de l'organisation judiciaire - Article R212-44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f08d7eb0-9c1e-474d-9647-415c2639a9e3
- Début de validité
- 1 février 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 novembre 2025 à 21h39
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 10h24 — 0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028542552/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028542552/article-r212-44/versions/f08d7eb0-9c1e-474d-9647-415c2639a9e3/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction et sur le rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet.
Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.
Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.
Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
Elle entend le rapport du juge de l'application des peines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*312-8 (Ab)
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-20 ecqc TGI (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1