Code de l'organisation judiciaire - Article R212-41-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aff127d7-00f3-47af-9489-be240c9643d1
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mars 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 08h39 — d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039018953/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039018953/article-r212-41-1/versions/aff127d7-00f3-47af-9489-be240c9643d1/
Sommaire du texte
Texte
La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Notes
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 13