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  3. Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux
  4. Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers
  5. Chapitre IV : Avancement
  6. Article 17

Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 317d3a62-f7b5-42d4-a81f-318d7537c950
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052969376/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052969376/article-17/versions/317d3a62-f7b5-42d4-a81f-318d7537c950/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 13
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 16
      6. Article 15
      7. Article 16
      8. Article 17
    5. Chapitre V : Constitution initiale du corps Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions applicables aux emplois d'ingénieurs généraux Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires, diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 13
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 16
      6. Article 15
      7. Article 16
      8. Article 17
    5. Chapitre V : Constitution initiale du corps Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions applicables aux emplois d'ingénieurs généraux Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires, diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte



Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget, à la date de promotion à cet échelon excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ;

2° Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à celui correspondant au groupe hors échelle lettre E ou supérieur à l'indice brut 1650. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre maximum des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle susceptibles d'être promus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle remplissant les conditions pour cet avancement fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé, lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Toutefois, si une promotion est ainsi prononcée, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.


Notes

Conformément à l’article 21 du décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2517865D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 2024 Version 17 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2026 Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 - art. 19

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1191 du 3 août 2007
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
LEGI_20251231-230401.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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