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  3. Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux
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  5. Chapitre IV : Avancement
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Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ab099077-bc5b-4d70-9f7f-8040b59a8afd
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052969382/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052969382/article-15/versions/ab099077-bc5b-4d70-9f7f-8040b59a8afd/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 13
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 16
      6. Article 15
      7. Article 16
      8. Article 17
    5. Chapitre V : Constitution initiale du corps Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions applicables aux emplois d'ingénieurs généraux Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires, diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 13
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 16
      6. Article 15
      7. Article 16
      8. Article 17
    5. Chapitre V : Constitution initiale du corps Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions applicables aux emplois d'ingénieurs généraux Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires, diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle lettre B ou à supérieur à l'indice brut 1217 ;

2° Emplois mentionnés à l'article 19 du présent décret ;

3° Autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique, dotés d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle lettre B ou à supérieur à l'indice brut 1217 ;

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal au groupe hors échelle lettre B ou à supérieur à l'indice brut 1217 sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.

II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui justifient avoir accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit années d'exercice, au sein d'un corps de catégorie A :

1° De fonctions d'encadrement de plusieurs ingénieurs hospitaliers ou ingénieurs en chef hospitaliers ;

2° Ou de fonctions d'un niveau de responsabilité très élevé de direction, de coordination, de conduite de projet ou d'expertise.

La liste de ces fonctions est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

III. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II.

IV. - Le nombre d'ingénieurs en chef de classe exceptionnelle ne peut excéder 20 % de l'effectif des ingénieurs en chef en position d'activité et de détachement dans ce corps au sein de l'établissement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de l'établissement au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues au I, au II ou au III.

Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné au premier alinéa du présent IV est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsqu'il comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.


Notes

Conformément à l’article 21 du décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2517865D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 2024 Version 15 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2026 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 - art. 19

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L412-8 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
LEGI_20251231-230401.tar.gz ↗
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