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  3. Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement
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Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 décembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 463fa491-0a37-40fa-9af5-6ef5a5920551
Début de validité
7 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 décembre 2025 à 21h23
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 21h06 — c2057133-b77e-45c8-a1e4-914b7e72ad26
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052997002/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052997002/article-3/versions/463fa491-0a37-40fa-9af5-6ef5a5920551/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
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  2. Notes
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Texte


Contrôle.
I. - L'opérateur ne peut refuser que l'organisme agréé auprès duquel il a sollicité l'octroi de l'attestation de capacité, procède à la visite de son établissement dans le but de vérifier les critères du dernier alinéa de l'article R. 543-99.
S'il constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne remplit pas les conditions de capacité professionnelle ou de détention des outillages, l'organisme agréé lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé réception, de s'y conformer dans un délai de 30 jours. Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.
II. - Si l'organisme agréé constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne respecte pas la disposition suivante, il lui demande par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, de suspendre les activités de la/les personne(s) concernée(s) dès réception du courrier :


- le défaut d'attestation d'aptitude de remise à niveau avant le 12 mars 2029 conformément au règlement (UE) 2024/2215 pour les catégories de l'annexe I à l'exception de catégorie V ;
- le défaut d'attestation de formation de remise à niveau périodique, au minimum tous les 7 ans, conformément à l'arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement.


III. - Si l'organisme agréé constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne respecte pas l'une des dispositions suivantes, il lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, de s'y conformer dans un délai de 30 jours :


- le défaut de remise ou de traitement des fluides frigorigènes récupérés, dans un délai de tolérance de garde d'un an après la dernière intervention, qui ne peuvent être réintroduits dans des équipements ou dont la réutilisation est interdite en méconnaissance de l'article R. 543-92 du code de l'environnement ;
- la détention de fluides frigorigènes de la catégorie des CFC contrairement aux dispositions de l'article R. 543-93 du code de l'environnement.


Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.
IV. - L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement lorsqu'il constate chez un opérateur, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-86 du code de l'environnement, l'utilisation pour l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages à usage unique. Il fournit les preuves de cette constatation.
V. - L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement de toute suspension et retrait de l'attestation de capacité d'un opérateur à la suite d'un manquement mentionné au II et III du présent article. Il fournit les preuves de ce manquement.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 décembre 2025 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R543-106
  • CITATION Code de l'environnement - art. R543-86
  • CITATION Code de l'environnement - art. R543-92
  • CITATION Code de l'environnement - art. R543-93

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-106
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-106
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-106
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-106
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-86
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-92
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-93
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-93

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 décembre 2025 à 21h23
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 21h06
Identifiant de l’import Jurisfac
c2057133-b77e-45c8-a1e4-914b7e72ad26
Archive
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