Arrêté du 9 décembre 2025 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Mobilic » - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a65725a7-1f8b-4c5b-9a47-90a2b4fde431
- Début de validité
- 18 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 décembre 2025 à 21h43
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 03h58 — 04c6d79c-9ac9-43d2-ac96-f1dcb0d848d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053037896/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053037896/article-1/versions/a65725a7-1f8b-4c5b-9a47-90a2b4fde431/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre des transports (direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « Mobilic ». Ce traitement a pour finalité le suivi par les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs de la durée du travail des personnels roulants conformément aux obligations prévues aux articles R. 3312-19 et R. 3312-58 du code des transports et le constat, en bord de route et en entreprise, des infractions pénales relatives au transport routier de marchandises et de personnes assuré par des personnels roulants soumis à l'obligation de la tenue d'un livret individuel de contrôle.
Ce traitement permet :
1° L'enregistrement et l'attestation de la durée du travail des personnels roulants de transports routiers conformément aux articles R. 3312-19 et R. 3312-58 du code des transports ;
2° Le téléchargement et l'analyse des données d'activités des conducteurs et des véhicules contrôlés ;
3° L'enregistrement des informations recueillies, lors des contrôles sur route et en entreprise, par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1 du code des transports et à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, afin de vérifier le respect des réglementations relatives :
- aux activités, aux temps de conduite et de repos des conducteurs et aux conditions d'utilisation du livret individuel de contrôle ;
- au travail des conducteurs (qualification des conducteurs, détachement, travail dissimulé) ;
- à l'accès aux professions et aux marchés des transports routiers et aux conditions d'exercice ;
- à la sécurité et à la circulation routières des véhicules de transport routier (état et entretien des véhicules, permis de conduire des conducteurs, assurance, poids et dimensions, règles de circulation) ;
4° L'édition d'un bulletin de contrôle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L8271-1-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L3315-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R3312-19
- CITATION Code des transports - art. R3312-58
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8271-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8271-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8271-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8271-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8271-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3315-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3312-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3312-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3312-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3312-58