Décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports - Article 10
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — e9e1933e-d5d9-4588-a64b-149a118c31aa
- Début de validité
- 27 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 décembre 2025 à 22h26
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 16h25 — a057c4ee-a4d1-4455-9574-664ca6b8a296
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053171059/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053171059/article-10/versions/e9e1933e-d5d9-4588-a64b-149a118c31aa/
Sommaire du texte
Texte
Chaque opération de consultation et d'extraction de données par les agents mentionnés à l'article 8 fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet.
L'enregistrement ou, à défaut, la consignation comprend :
1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;
2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif ;
3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
4° L'identification des enregistrements visuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées un an dans un lieu dont l'accès est restreint aux seuls agents habilités à cette fin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.