Code de l'environnement - Article R592-63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c3d4728d-8a97-4d72-ad1c-7c99d6f341b5
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053214266/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053214266/article-r592-63/versions/c3d4728d-8a97-4d72-ad1c-7c99d6f341b5/
Sommaire du texte
Texte
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1