Code de l'environnement - Article R592-60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32a2ade1-a8e0-4fce-84a6-7fbdee087bc6
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053223618/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053223618/article-r592-60/versions/32a2ade1-a8e0-4fce-84a6-7fbdee087bc6/
Sommaire du texte
Texte
La liste des électeurs appelés à voter par collège est établie par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste est mise à disposition de l'ensemble du personnel par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, au moins un mois avant la date du scrutin.
Les vérifications et réclamations relatives aux listes électorales interviennent dans les conditions prévues à l'article R. 211-28 du code général de la fonction publique.
L'administration porte à la connaissance des membres du personnel la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1