Code de l'environnement - Article R592-59
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8b8f5c4-55e4-488b-9263-c313d39ecd7a
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053223620/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053223620/article-r592-59/versions/f8b8f5c4-55e4-488b-9263-c313d39ecd7a/
Sommaire du texte
Texte
Sont éligibles au sein du comité social d'administration les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
1° A l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique pour le collège des agents publics ;
2° Aux articles L. 2314-19 et L. 2314-23 du code du travail pour le collège des salariés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1