Code de l'environnement - Article R592-56
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a6c226c-d0d0-4dfd-8e50-cbf6720f8d00
- Début de validité
- 31 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053223630/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053223630/article-r592-56/versions/8a6c226c-d0d0-4dfd-8e50-cbf6720f8d00/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre de représentants du personnel titulaires à élire par le collège des agents publics et le collège des salariés est fixé par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au plus tard six mois avant la date du renouvellement de l'ensemble du comité social d'administration.
Ce nombre est calculé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par vingt. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq, ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieur à cinq.
Toutefois, la commission correspondante du comité social d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant de ce collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel à la formation plénière du comité social d'administration résultant de l'application des dispositions du présent alinéa puisse être supérieur à quarante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R592-48