Code du travail - Article R4451-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eaae6cca-d8d8-4168-8d7a-b5547d1f78a8
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 mars 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 00h31 — 3de55d70-f73f-40e6-9dc0-6962fd3a7a30
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050927536/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050927536/article-r4451-23/versions/eaae6cca-d8d8-4168-8d7a-b5547d1f78a8/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les zones mentionnées à l'article R. 4451-22 sont désignées :
1° Au titre de la dose efficace :
a) " Zone surveillée bleue ", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;
b) " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts intégrée sur un mois ;
c) " Zone contrôlée jaune ", lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;
d) " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;
e) " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est égale ou supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;
2° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, " zone d'extrémités " ;
3° Au titre de la concentration d'activité du radon provenant du sol, " zone radon ".
II.-La délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
III.-Dans des conditions techniques définies par arrêté, les zones mentionnées au I peuvent être intermittentes lorsque l'émission de rayonnements ionisants n'est pas continue ou lorsque la concentration d'activité du radon peut être réduite, pendant la durée de présence des travailleurs dans la zone concernée, sous la valeur de 300 becquerels par mètre cube en continu.
IV.-En cas de découverte de sources radioactives orphelines mentionnées à l'article R. 1333-101 du code de la santé publique ou de pollutions par des substances radioactives mentionnées au II de l'article R. 1333-90 du même code nécessitant une opération d'assainissement hors installation nucléaire de base, l'employeur délimite une “ zone de sécurité radiologique ” telle qu'à sa périphérie le débit d'équivalent de dose demeure inférieur à 0,5 microsievert par heure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4452-6 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2006 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2019 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2019 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2019 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 janvier 2020 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-460 du 16 avril 2021 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juin 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2024 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2024 - art. 4 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4121-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-10 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-33 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-33-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R4121-1
- CITATION Article R4121-1
- CITATION Article R4121-1
- CITATION Article R4451-10
- CITATION Article R4451-33-1