Code de la sécurité sociale - Article L115-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cdd15e59-4505-4ee5-b570-3c0c7899cfef
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053281531/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053281531/article-l115-10/versions/cdd15e59-4505-4ee5-b570-3c0c7899cfef/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire compétent, sans que s'y oppose le secret professionnel, le montant des créances dues par un cotisant dépassant un plafond.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité de cette communication ainsi que le montant mentionné au premier alinéa.
Notes
Conformément au V de l'article 4 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4