Code général des collectivités territoriales - Article R1211-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8784c270-39f0-4483-9c83-e9fdec4a2285
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053301254/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053301254/article-r1211-5/versions/8784c270-39f0-4483-9c83-e9fdec4a2285/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
f) Un maire de commune située en zone littorale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des communes R. 234-22
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. L133-11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L133-11
- CITATION Article L133-11
- CITATION Article L133-11
- CITATION Article L133-11