Code rural et de la pêche maritime - Article D732-86
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9719f72b-b420-4585-b68f-1ccfba82344c
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053365563/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053365563/article-d732-86/versions/9719f72b-b420-4585-b68f-1ccfba82344c/
Sommaire du texte
Texte
La demande de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-35-1 s'effectue au moyen d'un formulaire établi par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. A défaut pour l'assuré de démontrer sur la base d'éléments probants la réalité et la durée des périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial, la demande de versement peut être acceptée sur la base d'une déclaration sur l'honneur attestant :
1° L'absence de scolarisation de l'intéressé pendant l'intégralité de la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ;
2° Sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié au régime institué par le présent chapitre pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé, lorsque aucun élément de preuve ne peut être apporté pour en attester.
Cette déclaration sur l'honneur est contresignée par deux témoins attestant l'activité habituelle et régulière du demandeur au sein de l'exploitation pendant la période concernée. Sauf cas d'empêchement majeur dûment justifié, les témoins se présentent à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de l'instruction de la demande afin de procéder à la contresignature de la déclaration sur l'honneur. Ne peuvent être acceptés que les témoignages des salariés, des aides familiaux, des apprentis ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en mesure de prouver avoir exercé leur activité pendant la même période que l'intéressé dans une exploitation ou entreprise agricole située soit dans la même commune, soit dans une commune limitrophe, les attestations sur l'honneur ne pouvant être retenues à cet égard.
L'intéressé produit également à l'appui de sa demande tous documents probants permettant d'établir la réalité :
1° Du lien de parenté avec le chef d'exploitation ou le conjoint de celui-ci ;
2° De l'absence d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse de base pour cette même période.
Le dispositif de contrôle interne prévu à l'article défini à la section 2 du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples) fixe les actions à entreprendre pour vérifier l'exactitude des informations apportées à l'appui d'une demande de rachat. Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles les témoins contresignataires sont entendus conformément au quatrième alinéa du présent article.
Notes
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D732-47-4
- CONCORDE Article D732-47-4
- CONCORDE Article D732-47-4
- CONCORDE Article D732-47-4
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1