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  3. Arrêté du 19 décembre 2023 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique
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Arrêté du 19 décembre 2023 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8e9a0cd3-8b6c-438f-8b2c-e0ec337ae96c
Début de validité
30 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 janvier 2026 à 21h52
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 18h53 — 88484535-8d36-4bf4-bc4c-aa49eb8a5f5a
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053414077/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053414077/article-5/versions/8e9a0cd3-8b6c-438f-8b2c-e0ec337ae96c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 4
  5. Article 3
  6. Article 6
  7. Article 4
  8. Article 8
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 11
  12. Article 7
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 9
  16. Article 10
  17. Article 11
  18. Article 12
  19. Article 13
  20. Article 14
  21. Article 15
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 4
  5. Article 3
  6. Article 6
  7. Article 4
  8. Article 8
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 11
  12. Article 7
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 9
  16. Article 10
  17. Article 11
  18. Article 12
  19. Article 13
  20. Article 14
  21. Article 15
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Sont classés conservatoires à rayonnement départemental les établissements qui réunissent les conditions suivantes :

1° Assurer, dans l'aire de rayonnement départemental, les missions prévues aux articles 2 et 3. A ce titre, ils ont vocation à mettre en place, dans le cadre de projets pédagogiques et artistiques ouverts aux publics du département et dans les domaines du répertoire et de la création, des résidences d'artistes, des ensembles instrumentaux et des orchestres, des ensembles vocaux, des chorales, des pratiques chorégraphiques et théâtrales ;

2° Outre les missions des conservatoires prévues à l'article 4, dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins deux spécialités, dans les deux premiers cycles et le troisième cycle de formation des amateurs du parcours études ;

3° Constituer un lieu de ressource pour les plans départementaux et régionaux de formation continue des enseignants.

Les spécialités choisies par l'établissement et pour lesquelles le classement est prononcé sont mentionnées dans l'avis de classement.

II. - Lorsque les établissements mentionnés au I du présent article ont choisi la musique comme l'une des spécialités, ils :

1° Assurent l'enseignement des instruments de l'orchestre symphonique et assurent ou garantissent les pratiques collectives instrumentales ;

2° Possèdent un département des instruments polyphoniques, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévues dans le projet d'établissement ;

3° Possèdent un département de l'enseignement des pratiques vocales comprenant un cursus de voix pour les enfants ;

4° Possèdent au moins un département au choix dans la liste suivante : jazz, musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, musique ancienne, composition incluant l'électroacoustique et l'informatique musicale ;

5° Disposent des compétences pédagogiques et des ressources matérielles pour dispenser l'ensemble du parcours études défini dans le Schéma national d'orientation pédagogique susmentionné dans au moins 50 % des disciplines ;

6° Participent à la mise en place des classes à horaires aménagés.

III. - Lorsque les établissements mentionnés au I du présent article ont choisi la danse comme l'une des spécialités, ils :

1° Dispensent dans les deux premiers cycles du parcours études et le troisième cycle de formation des amateurs, l'enseignement d'au moins une des disciplines chorégraphiques visées par l'articles L. 362-1 du code de l'éducation ;

2° Dispensent ou garantissent dans cette discipline le cycle préparatoire au diplôme national tel que prévu par l'arrêté du 3 septembre 2025 susmentionné ;

3° Accompagnent la constitution et l'activité de groupes chorégraphiques amateurs, notamment en facilitant leur accès à des espaces de travail par le moyen de conventions ;

4° Participent à la mise en place des classes à horaires aménagés.

IV. - Lorsque les établissements mentionnés au I. du présent article ont choisi le théâtre comme l'une des spécialités, ils :

1° Mettent en place le tutorat des projets personnels, individuels et collectifs, inscrits dans le parcours des élèves ;

2° Organisent la rencontre régulière de diverses esthétiques, notamment par des ateliers animés par des artistes intervenants ;

3° Travaillent à dispenser ou garantir le cycle préparatoire au diplôme national tel que prévu par le même arrêté.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 2023 Version 5 — MODIFIE
  2. 30 janvier 2026 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 janvier 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. L362-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 janvier 2026 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 18h53
Identifiant de l’import Jurisfac
88484535-8d36-4bf4-bc4c-aa49eb8a5f5a
Archive
LEGI_20260129-214549.tar.gz ↗
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