Arrêté du 19 décembre 2023 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bac623b-8b96-45d7-ae64-68819b3ac2cd
- Début de validité
- 30 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 janvier 2026 à 21h52
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 18h53 — 88484535-8d36-4bf4-bc4c-aa49eb8a5f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053414081/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053414081/article-4/versions/6bac623b-8b96-45d7-ae64-68819b3ac2cd/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sont classés conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal les établissements qui répondent aux critères suivants :
1° Assurer, dans l'aire de rayonnement communal ou intercommunal, les missions prévues aux articles 2 et 3 ;
2° Dispenser l'enseignement d'au moins une spécialité (musique, danse ou théâtre) et, dans cette spécialité, au moins les deux premiers cycles du parcours études défini par le Schéma national d'orientation pédagogique susmentionné.
En outre, les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal peuvent assurer le troisième cycle de formation des amateurs et dispenser, par convention avec des conservatoires à rayonnement départemental ou régional, tout ou partie du cycle préparatoire au diplôme national tel que prévu par l'arrêté du 3 septembre 2025 fixant l'organisation du cycle préparatoire au diplôme national, des épreuves et de la délivrance des diplômes nationaux d'études de danse, de musique et de théâtre.
Chaque spécialité choisie par l'établissement et pour laquelle le classement est prononcé est mentionnée dans l'avis de classement.
II. - Lorsque les établissements mentionnés au I. du présent article choisissent la musique comme spécialité, ils dispensent l'enseignement :
1° Des disciplines musicales, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévu dans le projet d'établissement ;
2° Des pratiques vocales collectives ;
3° De la formation et de la culture musicales incluant les démarches de création.
Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.
III. - Lorsque les établissements mentionnés au I du présent article choisissent la danse comme spécialité, ils dispensent :
1° L'enseignement d'une des disciplines chorégraphiques visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;
2° Des enseignements pratiques en les mettant en relation avec le patrimoine chorégraphique et les démarches de création.
Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.
IV. - Lorsque les établissements mentionnés au I du présent article choisissent le théâtre comme spécialité, ils dispensent l'enseignement d'un premier cycle de détermination et d'un deuxième cycle consacré à l'enseignement des bases, en relation avec le répertoire théâtral et les démarches de création et, le cas échéant, la mise en place des activités d'éveil, d'initiation et de découverte du théâtre.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 janvier 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L362-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L362-1