Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique
  4. Chapitre Ier : Accès aux cursus d'études en formation initiale ou continue (articles 2 à 9)
  5. Article 3

Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 janvier 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 38262e07-0afb-4c71-b566-516dd25518fe
Début de validité
31 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 janvier 2026 à 22h03
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 19h51 — 4ec675d8-c95b-4514-b59f-20fdc13e8fbc
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053419388/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053419388/article-3/versions/38262e07-0afb-4c71-b566-516dd25518fe/
Sommaire du texte
  1. Chapitre préliminaire Le diplôme d'État de professeur de musique Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre Ier : Accès aux cursus d'études en formation initiale ou continue (articles 2 à 9) Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 5
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
  3. Chapitre II : Organisation de la formation, modalités de délivrance du diplôme (articles 10 à 14) Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : Obtention par la validation des acquis de l'expérience (articles 15 à 18) Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Dispositions finales (articles 19 à 21) Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre préliminaire Le diplôme d'État de professeur de musique Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre Ier : Accès aux cursus d'études en formation initiale ou continue (articles 2 à 9) Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 5
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
  3. Chapitre II : Organisation de la formation, modalités de délivrance du diplôme (articles 10 à 14) Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : Obtention par la validation des acquis de l'expérience (articles 15 à 18) Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Dispositions finales (articles 19 à 21) Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'accès à la formation professionnelle au diplôme d'Etat de professeur de musique est conditionné à la réussite à un examen d'entrée, ouvert aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Justifier d'une expérience d'enseignement dans le domaine musical en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux années, à raison de cinq heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou leur équivalent en volume horaire annuel ;

2° Justifier d'une pratique professionnelle en qualité d'artiste de la musique d'une durée d'au moins deux années, pouvant notamment être attestée par quarante-huit cachets sur deux ans ;

3° Etre titulaire du diplôme national d'études de musique susmentionné, ou d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musicien, ou d'un diplôme d'études musicales (DEM), ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent, et exercer une activité d'enseignement en qualité de salarié à raison de cinq heures par semaine sur trente semaines au moins ou être engagé dans une démarche de réorientation professionnelle.

Par dérogation aux dispositions du présent article, les artistes musiciens peuvent accéder à la formation professionnelle au diplôme d'Etat de professeur de musique dans la discipline, le cas échéant le domaine et l'option, tels que définis à l'annexe 2 du présent arrêté, dans lesquels ils peuvent justifier de leur expérience artistique, après réussite d'un examen d'entrée comportant uniquement un entretien, prévu au règlement de l'établissement, dès lors qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Justifier de 300 cachets sur six années consécutives dans les huit dernières années dans la discipline, le cas échéant le domaine et l'option, dans lesquels les candidats se présentent en formation ;

2° Justifier d'une ancienneté d'au moins huit années dans le cadre d'un emploi de musicien permanent à temps complet, correspondant à la discipline, le cas échéant au domaine et à l'option, dans lesquels les candidats se présentent en formation.


Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 juillet 2024 Version 3 — MODIFIE
  2. 31 janvier 2026 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 janvier 2026 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 janvier 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 19h51
Identifiant de l’import Jurisfac
4ec675d8-c95b-4514-b59f-20fdc13e8fbc
Archive
LEGI_20260130-215723.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données