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  3. Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique
  4. Chapitre Ier : Accès aux cursus d'études en formation initiale ou continue (articles 2 à 9)
  5. Article 2

Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a21a26fe-261d-443d-8e50-39f3b392f456
Début de validité
31 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 janvier 2026 à 22h03
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 19h51 — 4ec675d8-c95b-4514-b59f-20fdc13e8fbc
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053419391/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053419391/article-2/versions/a21a26fe-261d-443d-8e50-39f3b392f456/
Sommaire du texte
  1. Chapitre préliminaire Le diplôme d'État de professeur de musique Consulter cette section

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  2. Chapitre Ier : Accès aux cursus d'études en formation initiale ou continue (articles 2 à 9) Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 5
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
  3. Chapitre II : Organisation de la formation, modalités de délivrance du diplôme (articles 10 à 14) Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Obtention par la validation des acquis de l'expérience (articles 15 à 18) Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Dispositions finales (articles 19 à 21) Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre préliminaire Le diplôme d'État de professeur de musique Consulter cette section

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  2. Chapitre Ier : Accès aux cursus d'études en formation initiale ou continue (articles 2 à 9) Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 5
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
  3. Chapitre II : Organisation de la formation, modalités de délivrance du diplôme (articles 10 à 14) Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Obtention par la validation des acquis de l'expérience (articles 15 à 18) Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Dispositions finales (articles 19 à 21) Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Peuvent se présenter aux épreuves du concours d'entrée en formation initiale les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence, et remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Justifier du suivi d'un cycle d'enseignement préparatoire à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans la spécialité musique, dispensé par un établissement agréé à délivrer cette formation ;

2° Etre titulaire du diplôme national d'études de musique prévu à l'article R. 361-7 du code de l'éducation susvisé ou d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musicien, ou d'un diplôme d'études musicales (DEM), ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent.

Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pour les candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 1 et 2, une dérogation de la direction de l'établissement peut être obtenue selon des modalités définies par le règlement des études de l'établissement.

La direction de l'établissement arrête la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

II. - Dans les établissements habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique et le diplôme national supérieur professionnel de musicien, le concours d'entrée peut être commun pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes. Des concours spécifiques pour l'entrée en formation au diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent être organisés par ces établissements dans la discipline " Formation musicale " et dans les disciplines, domaines et options pour lesquels l'habilitation à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien n'a pas été prononcée.

III. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les étudiants en cours de cursus en formation initiale conduisant au diplôme national supérieur professionnel de musicien dans un établissement non habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique, ou venant d'achever ce cursus, peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat dans un établissement habilité à délivrer ce diplôme, après un entretien, éventuellement complété par d'autres épreuves.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juillet 2024 Version 2 — MODIFIE
  2. 20 octobre 2024 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 janvier 2026 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 6 octobre 2026 à 19h51Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 janvier 2026 - art. 3

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R361-7 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R361-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R361-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 janvier 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 19h51
Identifiant de l’import Jurisfac
4ec675d8-c95b-4514-b59f-20fdc13e8fbc
Archive
LEGI_20260130-215723.tar.gz ↗
Licence
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