Arrêté du 26 février 2026 portant création de la spécialité « Peintre applicateur de revêtements » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42bf76c8-5854-499d-86d3-1de858477d00
- Début de validité
- 21 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 08h35 — 5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053705039/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053705039/article-2/versions/42bf76c8-5854-499d-86d3-1de858477d00/
Sommaire du texte
Texte
Le référentiel des activités professionnelles du diplôme est défini en annexe II.
Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l'éducation, s'ajoutent à l'exigence de réussite à l'examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres homologués permettant, en application de l'article D. 337-102, de se présenter à l'examen en justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite est fixée à l'annexe VI.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-101
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-102
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-102
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-102
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-102
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-101
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-101
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-101
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-101