Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 20 mars 2026 autorisant au titre de l'année 2026 l'ouverture d'un concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects
  4. Article 8

Arrêté du 20 mars 2026 autorisant au titre de l'année 2026 l'ouverture d'un concours professionnel d'avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mars 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9b047ba9-e8b0-4bff-a6c2-e90f3dd3e3c8
Début de validité
25 mars 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 mars 2026 à 21h15
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 11h49 — dd33597c-c122-4bc0-b809-10a063a07a61
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053713122/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053713122/article-8/versions/9b047ba9-e8b0-4bff-a6c2-e90f3dd3e3c8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les candidats en situation de handicap qui demandent un aménagement des épreuves doivent fournir un certificat médical établi par un médecin agréé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que les aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
Le certificat médical doit être transmis par le candidat au plus tard le 4 août 2026 conformément à l'article R. 352-4 du code général de la fonction publique.
Pour passer l'épreuve orale d'admission, les candidats et candidates résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.
Leur demande, accompagnée des justificatifs, devra être adressée à la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle, division des concours et des examens, 11, avenue Jean-Millet, B P 10 450, 59203 Tourcoing Cedex, au plus tard le 12 octobre 2026.
Les candidats et candidates en situation de handicap, les femmes en état de grossesse et les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence devront produire à la même adresse, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours avant le début de l'épreuve orale d'admission, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. L'absence de transmission du certificat médical rend la demande irrecevable.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 mars 2026 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 7Article 9 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. R352-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2024

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R352-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 mars 2026 à 21h15
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 11h49
Identifiant de l’import Jurisfac
dd33597c-c122-4bc0-b809-10a063a07a61
Archive
LEGI_20260324-211026.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données