Arrêté du 20 mars 2026 fixant les modalités d'organisation de la scolarité des conservateurs stagiaires de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 415f1011-47ac-48fc-813d-69af4007c52b
- Début de validité
- 1 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mars 2026 à 22h02
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 18h00 — 91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053741312/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053741312/article-4/versions/415f1011-47ac-48fc-813d-69af4007c52b/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les épreuves et travaux individuels mentionnés à l'article 2 comprennent :
1° Des épreuves et travaux communs à tous les conservateurs stagiaires précités consistant en :
- la soutenance collective du dossier de gestion et conduite de projet ;
- l'entretien de fin de formation ;
- le rapport du stage professionnel ;
2° Deux épreuves optionnelles choisies au sein de la liste fixée en annexe du règlement de scolarité précité ;
3° Le mémoire d'étude et de recherche faisant également l'objet d'une soutenance individuelle devant une commission de professionnels.
II. - Ces épreuves, ces travaux individuels et le stage professionnel sont appréciés par une note allant de zéro à vingt, l'attribution d'une note égale à zéro à l'un d'eux est éliminatoire.
III. - Le coefficient global des épreuves et travaux communs prévus au 1° du I et du stage professionnel est fixé à 65 %, celui du mémoire d'étude et de recherche prévu au 3° du I à 25 % et celui des épreuves optionnelles mentionnées au 2° du I à 10 %.
IV. - La note générale attribuée à chaque conservateur des bibliothèques stagiaire mentionné à l'article 1er est calculée en appliquant ces coefficients aux notes obtenues aux épreuves, travaux individuels et au stage professionnel précités.
Les conservateurs stagiaires mentionnés à l'article 1er ex aequo sont départagés par les notes obtenues aux épreuves et travaux individuels dotés des coefficients les plus importants.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.