Arrêté du 20 mars 2026 fixant les modalités d'organisation de la scolarité des conservateurs stagiaires de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 629ac5bd-3967-489a-b17b-521151b47e79
- Début de validité
- 1 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mars 2026 à 22h02
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 18h00 — 91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053741316/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053741316/article-6/versions/629ac5bd-3967-489a-b17b-521151b47e79/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la durée totale cumulée des absences et congés rémunérés, hors congés annuels, d'un conservateur stagiaire est supérieure à soixante jours, le directeur de cette école peut lui proposer de mettre fin à sa scolarité.
Le conservateur stagiaire qui accepte qu'il soit mis fin à sa scolarité en application de l'alinéa précédent est alors autorisé à rejoindre la scolarité d'une des promotions suivantes, pour suivre tout ou partie de la scolarité. Chaque conservateur stagiaire ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
Les notes obtenues au cours de la nouvelle formation se substituent à celles initialement obtenues.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le conservateur stagiaire ne reprend qu'une partie de sa formation, il conserve la note obtenue à la soutenance collective du dossier de gestion et de conduite de projet.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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