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  3. Arrêté du 20 mars 2026 fixant les modalités d'organisation de la scolarité des conservateurs stagiaires de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques
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Arrêté du 20 mars 2026 fixant les modalités d'organisation de la scolarité des conservateurs stagiaires de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2026

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c7a5e2ea-49a5-4e46-8627-ab8e8520fbfb
Début de validité
1 avril 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mars 2026 à 22h02
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 18h00 — 91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053741314/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053741314/article-5/versions/c7a5e2ea-49a5-4e46-8627-ab8e8520fbfb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Les conservateurs stagiaires absents à une des épreuves au sens de l'article 2 pour un motif sérieux et dûment justifié sont autorisés à présenter une épreuve de rattrapage analogue organisée selon les modalités fixées par le règlement de scolarité de cet établissement. En cas d'absence non justifiée par un motif sérieux à cette épreuve de rattrapage, la note attribuée est égale à zéro.
En cas d'impossibilité pour l'établissement, d'organiser cette épreuve de rattrapage dans un calendrier compatible avec le calendrier des épreuves ou le déroulement de la scolarité, il est attribué au conservateur stagiaire concerné une note correspondant à la moyenne des notes obtenues par les autres conservateurs stagiaires à cette épreuve.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la soutenance collective mentionnée au 1° de l'article 4, le conservateur stagiaire reconnu défaillant au sein du groupe auquel il appartient pour un motif sérieux et dûment justifié ou absent à la soutenance orale de ce groupe pour un motif de même nature bénéficie de la note collective attribuée à ce groupe. En cas d'absence non justifiée par un motif sérieux à cette soutenance, la note attribuée au conservateur stagiaire concerné est égale à zéro.
II. - L'absence de production des travaux individuels au sens de l'article 2 dans le délai prescrit par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques est sanctionnée par l'attribution d'une note égale à zéro. En cas de circonstances exceptionnelles, un délai supplémentaire peut être accordé au conservateur stagiaire concerné par le directeur de l'établissement précité.
III. - En cas d'application des dispositions prévues au I du présent article à l'une des épreuves mentionnées à l'article 2, le jury mentionné à l'article 7 peut émettre un avis défavorable à l'octroi du diplôme de conservateur des bibliothèques.
Lorsque l'absence à ces épreuves ou l'absence de transmission des travaux individuels sont justifiées par un motif sérieux et dûment justifié ou lorsque le stage professionnel n'a pas pu être réalisé dans son entièreté pour un motif similaire, le conservateur stagiaire concerné est autorisé à reprendre tout ou partie de sa formation. Chaque conservateur stagiaire mentionné à l'article 1er ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
Les notes obtenues au cours de cette reprise de la formation se substituent à celles initialement obtenues.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le conservateur stagiaire ne reprend qu'une partie de sa formation, il conserve la note obtenue à la soutenance collective du dossier de gestion et de conduite de projet.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2026 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 mars 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 18h00
Identifiant de l’import Jurisfac
91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
Archive
LEGI_20260331-215650.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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