Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION - Article L422-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7e73ac3-2b50-408b-96c9-5df73c796fe3
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053800454/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053800454/article-l422-22/versions/c7e73ac3-2b50-408b-96c9-5df73c796fe3/
Sommaire du texte
Texte
La visite du navire se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux.
En l'absence de ce dernier, elle est effectuée en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.