Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION - Article L422-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3f1112f-2444-4db8-8a07-ef60dc6cc61b
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053800458/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053800458/article-l422-26/versions/b3f1112f-2444-4db8-8a07-ef60dc6cc61b/
Sommaire du texte
Texte
La visite fait l'objet d'un procès-verbal qui est rédigé à l'issue des opérations de visite et qui en relate le déroulement.
Une copie est remise sans délai au capitaine du navire ou à son représentant ainsi qu'à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours ouvertes à l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation contre le déroulement des opérations de visite.
Historique
Évolution juridique
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