Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION - Article L422-27
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 745f4777-7e93-4312-8a9f-1d13265e7a09
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053800459/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053800459/article-l422-27/versions/745f4777-7e93-4312-8a9f-1d13265e7a09/
Sommaire du texte
Texte
L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours qui court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 422-26. Il n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
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Évolution juridique
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