Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION - Article L422-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b3cac9e-3b55-49d4-a31c-4be5698eaf65
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053800457/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053800457/article-l422-25/versions/3b3cac9e-3b55-49d4-a31c-4be5698eaf65/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'accès à bord d'un navire est matériellement impossible ou qu'il est nécessaire de diligenter des investigations complémentaires qui ne peuvent pas être effectuées à bord, les agents de l'administration des douanes exerçant les fonctions de commandant à la mer ou de commandant de bord d'un aéronef des douanes peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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