Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION - Article L422-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0a1d9b3-2f80-4029-8202-aeec6f716f23
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053800455/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053800455/article-l422-23/versions/b0a1d9b3-2f80-4029-8202-aeec6f716f23/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des articles L. 422-7, L. 422-8, L. 422-9, L. 422-10 et L. 422-15 sont applicables aux marchandises et aux personnes se trouvant à bord du navire à l'occasion de sa visite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.