Code rural et de la pêche maritime - Article D732-91
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03596d1f-4433-46b1-b934-4405e0ab7070
- Début de validité
- 9 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054059281/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054059281/article-d732-91/versions/03596d1f-4433-46b1-b934-4405e0ab7070/
Sommaire du texte
Texte
I. - La cessation progressive de l'activité non salariée agricole ne doit pas entraîner une réduction de l'activité telle que la superficie mise en valeur, le temps de travail consacré à cette activité ou les revenus professionnels qui en sont issus soient inférieurs aux seuils fixés aux articles L. 722-5 et L. 722-7.
II. - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance est appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, la cessation progressive d'activité prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est réalisée par la diminution progressive des productions hors-sol ainsi que par la cession progressive, en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du présent code, des terres cessibles mises en valeur ou en friche, parmi lesquelles :
1° Les terres exploitées en faire-valoir direct ;
2° Les terres ayant fait l'objet d'un bail à ferme arrivant à échéance pendant l'année civile précédant la demande de retraite progressive ;
3° Sous réserve de ne pas céder son exploitation en totalité ou partiellement à son conjoint, à son partenaire avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin au sens de l'article 515-8 du code civil, les terres susceptibles d'être transmises dans le cadre familial, en application de l'article L. 411-35 du présent code ;
4° Les terres ayant fait l'objet d'un bail comportant une clause autorisant le locataire à céder son bail hors du cadre familial, dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 et suivants du présent code.
La cession des terres est appréciée au regard de la totalité de l'exploitation de l'assuré avant cette cession. La demande de retraite progressive doit intervenir dans l'année suivant ladite cession.
La fraction des terres cédées par l'assuré doit être au moins égale à 20 % et ne peut être inférieure à la limite de la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du présent code.
Par dérogation au premier alinéa, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce son activité dans le cadre d'une co-exploitation ou d'une société de fait ou en cas d'impossibilité de céder les terres pour une raison indépendante de la volonté de l'assuré prévue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les modalités d'ouverture des droits, de calcul et de service de la fraction de pension du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole sont les mêmes que celles applicables aux assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.
III. - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance ne peut être appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, les modalités d'ouverture des droits, de calcul et de service de la fraction de pension du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole sont les mêmes que celles applicables aux assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.
IV. - Pour les sociétés, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit par la cession progressive des parts sociales qu'il détient, sous réserve de ne pas les céder en totalité ou partiellement à son conjoint, à son partenaire avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin au sens de l'article 515-8 du code civil. Dans le cas où l'assuré détient des parts sociales dans plusieurs sociétés, la diminution de l'activité de l'assuré est réalisée par la cession de ces parts dans l'ensemble de ces sociétés.
La cession des parts sociales est appréciée au regard de la totalité des parts détenues avant ladite cession. La demande de retraite progressive devant intervenir dans l'année suivant ladite cession.
La fraction des parts cédées par l'assuré doit être au moins égale à 20 %.
V. - Les quotités de cession de terres ou de parts sociales sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1.
Notes
Conformément au II de l’article 1er du décret n° 2026-347 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 4° du I dudit article s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 35 (M)
- CONCORDE Code rural et de la pêche maritime - art. R732-95 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-347 du 7 mai 2026 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 avril 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code civil - art. 515-8
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-22-1-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 515-8
- CITATION Article 515-8
- CITATION Article L161-22-1-5
- CITATION Article L161-22-1-5
- CITATION Article L161-22-1-5
- CITATION Article L161-22-1-5