Décret n° 2026-372 du 13 mai 2026 instituant une aide à la distribution de la presse nationale au numéro - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b7818f6f-f946-41e0-b2a8-f2dfd6633ea8
- Début de validité
- 15 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 mai 2026 à 21h04
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 04h17 — 21362381-36d5-4d08-ad2f-6c00b6e6816f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054102242/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054102242/article-3/versions/b7818f6f-f946-41e0-b2a8-f2dfd6633ea8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le montant de l'aide à la distribution de la presse nationale au numéro est calculé en multipliant le coût de distribution de la publication de presse de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide par un taux défini au II du présent article. Pour ce calcul, il est pris en compte le coût de distribution relatif aux exemplaires distribués au numéro sur le territoire national.
Par dérogation, lorsqu'une publication de presse a obtenu un certificat d'inscription en application de l'article 7 du décret du 20 novembre 1997 susvisé l'année précédant celle de l'année d'attribution de l'aide, il est pris en compte le coût relatif à la distribution de cette publication après l'obtention du certificat.
II. - Le taux mentionné au I est déterminé de la manière suivante :
1° 40 % pour les quotidiens respectant les conditions fixées à l'article 2-1, à l'article 2-2 ou à l'article 2-3 du décret du 12 mars 1986 susvisé l'année de la demande d'aide ;
2° 30 % pour les quotidiens ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et les hebdomadaires dont la durée de présentation à la vente de chaque numéro est inférieure à quarante-huit heures, sous la réserve que ces quotidiens et hebdomadaires respectent les conditions fixées par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques l'année de la demande d'aide ;
3° 12,5 % pour les publications hebdomadaires remplissant les conditions fixées par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques l'année de la demande d'aide ;
4° 12,5 % pour les autres publications quotidiennes éligibles ne respectant pas les critères définis au 1° et 2°.
III. - Le taux appliqué aux suppléments, au sens de l'article D. 27-2 du code des postes et des communications, est identique à celui appliqué à la publication à laquelle ils se rattachent.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-616 du 12 mars 1986 - art. 2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 - art. 7
- CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. D19-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2