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  3. Arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie
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Arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie - Article Annexe 2

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1 septembre 2026

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Mise à jour en retard — c7cb94b0-bdb7-4b5a-aaf4-20309d8b4ab4
Début de validité
1 septembre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168997/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168997/article-annexe-2/versions/c7cb94b0-bdb7-4b5a-aaf4-20309d8b4ab4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 2 ter
  5. Article 2 ter
  6. Article 2 quater
  7. Article 3
  8. Article 3
  9. Article 3
  10. Article 4
  11. Article 5
  12. Article 5
  13. Article 6
  14. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe 1
    2. Article Annexe 1
    3. Article Annexe 1
    4. Article Annexe 1
    5. Article Annexe 2
    6. Article Annexe 2
    7. Article Annexe 2
    8. Article Annexe 2
    9. Article Annexe 2
    10. Article Annexe 2
    11. Article Annexe 2
    12. Article Annexe 2
    13. Article Annexe 2
    14. Article Annexe 2
    15. Article Annexe 2
    16. Article Annexe 2
    17. Article Annexe 2
    18. Article Annexe 2
    19. Article Annexe 2
    20. Article Annexe 2
    21. LEGIARTI000054168997
    22. LEGIARTI000054168997
    23. LEGIARTI000054168997
    24. Article Annexe 3
    25. Article Annexe 3
    26. Article Annexe 3
    27. Article Annexe 3
    28. Article Annexe 3
    29. Article Annexe 3
    30. Article Annexe 3
    31. Article Annexe 3
    32. Article Annexe 3
    33. Article Annexe 3
    34. Article Annexe 3
    35. Article Annexe 3
    36. Article Annexe 3
    37. Article Annexe 3
    38. Article Annexe 3
    39. Article Annexe 3
    40. Article Annexe 3
    41. Article Annexe 3
    42. Article Annexe 3
    43. Article Annexe 3
    44. Article Annexe 3
    45. Article Annexe 3
    46. Article Annexe 3
    47. Article Annexe 4
    48. Article Annexe 4
    49. Article Annexe 4
    50. Article Annexe 4
    51. Article Annexe 4
    52. Article Annexe 4
    53. Article Annexe 4
    54. Article Annexe 4
    55. Article Annexe 4
    56. Article Annexe 4
    57. Article Annexe 4
    58. Article Annexe 4
    59. Article Annexe 4
    60. Article Annexe 4
    61. Article Annexe 4
    62. Article Annexe 4
    63. Article Annexe 5
    64. Article Annexe 5
    65. Article Annexe 5
    66. Article Annexe 5
    67. Article Annexe 5
    68. Article Annexe 5
    69. Article Annexe 5
    70. Article Annexe 5
    71. Article Annexe 5
    72. Article Annexe 5
    73. Article Annexe 5
    74. Article Annexe 5
    75. Article Annexe 5
    76. Article Annexe 5
    77. Article Annexe 6
    78. Article Annexe 6
    79. Article Annexe 6
    80. Article Annexe 6
    81. Article Annexe 6
    82. Article Annexe 6
    83. Article Annexe 6
    84. Article Annexe 6
    85. Article Annexe 6
    86. Article Annexe 6
    87. Article Annexe 6
    88. Article Annexe 6
    89. Article Annexe 6
    90. Article Annexe 6
    91. Article Annexe 6
    92. Article Annexe 6
    93. Article Annexe 6
    94. Article Annexe 6
    95. Article Annexe 6
    96. Article Annexe 6
    97. Article Annexe 6
    98. Article Annexe 6
    99. Article Annexe 6
    100. Article Annexe 6
    101. Article Annexe 6
    102. Article Annexe 6
    103. Article Annexe 6
    104. Article Annexe 6
    105. Article Annexe 6
    106. Article Annexe 6
    107. Article Annexe 6
    108. Article Annexe 6
    109. Article Annexe 6
    110. Article Annexe 6
    111. Article Annexe 6
    112. Article Annexe 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 2 ter
  5. Article 2 ter
  6. Article 2 quater
  7. Article 3
  8. Article 3
  9. Article 3
  10. Article 4
  11. Article 5
  12. Article 5
  13. Article 6
  14. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe 1
    2. Article Annexe 1
    3. Article Annexe 1
    4. Article Annexe 1
    5. Article Annexe 2
    6. Article Annexe 2
    7. Article Annexe 2
    8. Article Annexe 2
    9. Article Annexe 2
    10. Article Annexe 2
    11. Article Annexe 2
    12. Article Annexe 2
    13. Article Annexe 2
    14. Article Annexe 2
    15. Article Annexe 2
    16. Article Annexe 2
    17. Article Annexe 2
    18. Article Annexe 2
    19. Article Annexe 2
    20. Article Annexe 2
    21. LEGIARTI000054168997
    22. LEGIARTI000054168997
    23. LEGIARTI000054168997
    24. Article Annexe 3
    25. Article Annexe 3
    26. Article Annexe 3
    27. Article Annexe 3
    28. Article Annexe 3
    29. Article Annexe 3
    30. Article Annexe 3
    31. Article Annexe 3
    32. Article Annexe 3
    33. Article Annexe 3
    34. Article Annexe 3
    35. Article Annexe 3
    36. Article Annexe 3
    37. Article Annexe 3
    38. Article Annexe 3
    39. Article Annexe 3
    40. Article Annexe 3
    41. Article Annexe 3
    42. Article Annexe 3
    43. Article Annexe 3
    44. Article Annexe 3
    45. Article Annexe 3
    46. Article Annexe 3
    47. Article Annexe 4
    48. Article Annexe 4
    49. Article Annexe 4
    50. Article Annexe 4
    51. Article Annexe 4
    52. Article Annexe 4
    53. Article Annexe 4
    54. Article Annexe 4
    55. Article Annexe 4
    56. Article Annexe 4
    57. Article Annexe 4
    58. Article Annexe 4
    59. Article Annexe 4
    60. Article Annexe 4
    61. Article Annexe 4
    62. Article Annexe 4
    63. Article Annexe 5
    64. Article Annexe 5
    65. Article Annexe 5
    66. Article Annexe 5
    67. Article Annexe 5
    68. Article Annexe 5
    69. Article Annexe 5
    70. Article Annexe 5
    71. Article Annexe 5
    72. Article Annexe 5
    73. Article Annexe 5
    74. Article Annexe 5
    75. Article Annexe 5
    76. Article Annexe 5
    77. Article Annexe 6
    78. Article Annexe 6
    79. Article Annexe 6
    80. Article Annexe 6
    81. Article Annexe 6
    82. Article Annexe 6
    83. Article Annexe 6
    84. Article Annexe 6
    85. Article Annexe 6
    86. Article Annexe 6
    87. Article Annexe 6
    88. Article Annexe 6
    89. Article Annexe 6
    90. Article Annexe 6
    91. Article Annexe 6
    92. Article Annexe 6
    93. Article Annexe 6
    94. Article Annexe 6
    95. Article Annexe 6
    96. Article Annexe 6
    97. Article Annexe 6
    98. Article Annexe 6
    99. Article Annexe 6
    100. Article Annexe 6
    101. Article Annexe 6
    102. Article Annexe 6
    103. Article Annexe 6
    104. Article Annexe 6
    105. Article Annexe 6
    106. Article Annexe 6
    107. Article Annexe 6
    108. Article Annexe 6
    109. Article Annexe 6
    110. Article Annexe 6
    111. Article Annexe 6
    112. Article Annexe 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Secteur résidentiel

Opération n° BAR-EN-101


Isolation de combles ou de toiture

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place d'un procédé d'isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).

La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à :

-7 m2. K/ W en comble perdu ;

-6 m2. K/ W en rampant de toiture.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place du procédé d'isolation dans les combles ou en toiture de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s'assure, lors de cette visite, que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.

Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l' article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 11°, du 13° ou du 14° du I de l'article 1er du décret précité.

La preuve de la réalisation de l'opération comporte les mentions de :

-la mise en place d'une isolation de combles ou de toiture ;

-les marque et référence ainsi que l'épaisseur et la surface d'isolant installé ;

-la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées ;

-les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ;

-la date de la visite du bâtiment.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface de matériau installée ainsi que la date de la visite du bâtiment par le professionnel et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac par m2 d'isolant en fonction de la zone climatique

Surface d'isolant (m2)

H1

H2

H3

X

S

1 700

1 400

920

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-101, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAR-EN-101 (v. A64.6) : Mise en place d'un procédé d'isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture

* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

* Date de la visite préalable du bâtiment où ont eu lieu les travaux :

* Date de début des travaux (pose de l'isolant) :

Référence de la facture :

* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

* Type de pose (l'isolation est réalisée entre un espace chauffé et un espace non chauffé) :

□ en combles perdus ;

□ en rampant de toitures.

Caractéristiques de l'isolant posé :

* Surface d'isolant posé (m2) :

* Résistance thermique : R (m2.K/W) :

A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Épaisseur (mm) :

L'isolation thermique réalisée a nécessité la mise en place d'un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent : □ Oui □ Non

A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Marque(s) :

* Référence(s) :

NB1 : pour la mise en place d'une isolation thermique en comble perdu, la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 7 m2.K/W. Pour la mise en place d'une isolation thermique en rampant de toiture, la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 6 m2.K/W.

NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus.

NB3 : La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 11°, du 13° ou du 14° du I de l'article 1er du décret précité.

Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

* Nom

* Prénom

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Opération n° BAR-EN-102

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° BAR-EN-102 est remplacée à compter du 1er janvier 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe B de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

Opération n° BAR-EN-103


Isolation d'un plancher

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

- mise en place d'un procédé d'isolation sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).

La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 3 m2.K/W.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite technique du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place des isolants en plancher bas de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier. Le cas échéant, il s'assure, lors de cette visite, que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé, lors des travaux, soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.

Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 15° du I de l'article 1er du décret précité.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une isolation thermique d'un plancher bas ;

- les marque et référence ainsi que l'épaisseur et la surface d'isolant installé ;

- la résistance thermique de l'isolation mise en place évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées ;

- les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au niveau de la trappe d'accès ; pare-vapeur ou tout autre dispositif équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) ;

- la date de la visite technique préalable par le professionnel.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau d'isolation en plancher bas avec ses marque et référence et la surface de matériau installée ainsi que la date de la visite préalable par le professionnel et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac par m2 d'isolant en fonction de la zone climatique

Surface d'isolant (m2)

H1

H2

H3

X

S

1 100

890

590

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-103, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAR-EN-103 (v. A64.6) : Mise en place d'un procédé d'isolation sur/sous un plancher bas situé entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert.

* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

* Date de la visite préalable, par le professionnel, du bâtiment où ont eu lieu les travaux : //

* Date de début des travaux (pose de l'isolant) : //

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

Référence de la facture :

* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

Caractéristiques de l'isolant posé :

* Surface d'isolant posé (m2) :

* Résistance thermique R (m2.K/W) :

A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Epaisseur (mm) :

L'isolation thermique réalisée a nécessité la mise en place d'un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent : □ Oui □ Non

A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant mis en place ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Marque(s) :

* Référence(s) :

NB1 : pour l'isolation thermique d'un plancher bas, la résistance thermique R doit être supérieure ou égale à 3 m2.K/W.

NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus.

NB3 : la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que la résistance thermique R globale et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 15° du I de l'article 1er du décret précité.

Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

* Nom

* Prénom

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EN-104

Opération n° BAR-EN-105


Isolation des toitures terrasses

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place, en toiture terrasse, d'un procédé d'isolation extérieur. Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu).

La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La résistance thermique R de l'isolation installée (la résistance thermique de l'isolation existante n'étant pas, le cas échéant, prise en compte) est supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le cas échéant, le professionnel s'assure que l'isolation existante peut être conservée en l'état. Dans le cas contraire, il est procédé soit à la remise en état de l'isolation existante, soit à sa dépose.

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 13° du I de l'article 1er du décret précité.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une isolation ;

- et la surface d'isolant installé ;

- et la résistance thermique de l'isolation installée.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur). En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an aprés sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone climatique

Montant en kWh cumac par m2 d'isolant

Surface d'isolant

en m2


H1

1 200

X

S

H2

1 000

H3

670

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-105, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAR-EN-105 (v.A64.4) : Mise en place, en toiture terrasse, d'un procédé d'isolation extérieur.

* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

Référence de la facture :

* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

Caractéristiques de l'isolant posé :

* Surface d'isolant posé (m2) :

* Résistance thermique : R (m2.K/W) :

A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Epaisseur (mm) :

A ne remplir que si les marque et modèle de l'isolant posé ne sont pas mentionnés sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Marque(s) :

* Référence(s) :

NB1 : pour la mise en place d'une isolation thermique des toitures terrasses, la résistance thermique R doit être ≥ 4,5 m2.K/W.

NB2 : La résistance thermique de l'isolation existante n'est pas, le cas échéant, prise en compte pour la détermination de la résistance thermique ci-dessus.

NB3 : la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

NB4 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 13° du I de l'article 1er du décret précité.

Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant, par exemple) :

* Nom

* Prénom

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Opération n° BAR-EN-106


Isolation de combles ou de toitures

(France d'outre-mer)

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d'outre-mer à l'exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 600 m.

2. Dénomination

Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture.

La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,5 m2.K/W.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

Le professionnel effectue, au plus tard avant l'établissement du devis, une visite du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place des isolants dans les combles ou en toiture de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier.

Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant).

Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts .

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une isolation ;

- la surface d'isolant installé ;

- la résistance thermique de l'isolation installée évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097 ;

- la date de la visite du bâtiment ;

- les aménagements nécessaires à la mise en place de l'isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès).

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon l'une des normes susvisées. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac


Type de logement

Montant en kWh cumac par m2 d'isolant posé

X

Surface d'isolant posé (m2)

logement existant

logement neuf

Maison individuelle

320

210

S

Bâtiment collectif

380

250

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-106, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAR-EN-106 (v. A64.5) : Mise en place d'une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture

* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

* Date de la visite préalable, par le professionnel, du bâtiment où ont eu lieu les travaux :

* Date de début des travaux (pose de l'isolant) :

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

Référence de la facture :

* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Bâtiment résidentiel en France d'outre-mer : □ OUI □ NON

A La Réunion, le bâtiment ne se situe pas dans une zone au-dessus de 600 m d'altitude.

* Type de logement :

□ Existant □ Neuf □ Maison individuelle □ Bâtiment collectif

Caractéristiques de l'isolant posé :

* Surface d'isolant posé (m2) :

* Résistance thermique : R (m2.K/W) :

A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Epaisseur (mm) :

A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Marque(s) :

* Référence(s) :

NB1 : la résistance thermique R doit être ≥ 1,5 m2.K/W.

NB2 : La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants.

NB3 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

Identité du professionnel titulaire du signe qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

* Nom :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Opération n° BAR-EN-10


Isolation des murs

(France d'outre-mer)

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d'outre-mer à l'exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 600 m.

2. Dénomination

Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon.

La présente fiche est abrogée à compter du 1er mai 2027.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 0,5 m2.K/W. Elle est évaluée selon les normes suivantes :

- pour les isolants non réfléchissants : normes NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939 ;

- pour les isolants réfléchissants : norme NF EN ISO 22097.

Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts .

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une isolation ;

- et la surface d'isolant installé ;

- et la résistance thermique de l'isolation installée évaluée, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l'isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN ISO 22097. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l'isolation installée, doit impérativement en préciser l'épaisseur.

Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac


Montant en kWh cumac / m2 d'isolant posé

en fonction de la résistance R de l'isolant (en m2.K/W)


Surface d'isolant posé

(m2)


Type de logement

Bâtiment existant

Bâtiment neuf

0,5 ≤ R < 1,2

1,2 ≤ R

0,5 ≤ R < 1,2

1,2 ≤ R

Maison individuelle

200

240

130

150

X

S

Bâtiment collectif

240

280

160

180

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-EN-107, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAR-EN-107 (v. A64.4) : Mise en place d'un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon

* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

Référence de la facture :

* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Bâtiment résidentiel en France d'outre-mer : □ OUI □ NON

A La Réunion, le bâtiment ne se situe pas dans une zone au-dessus de 600 m d'altitude.

* Type de logement :

□ Existant

□ Neuf

□ Maison individuelle

□ Bâtiment collectif

Caractéristiques de l'isolant posé en façade ou en pignon :

* Surface d'isolant posé (m2) :

* Résistance thermique : R (m2.K/W) :

A ne remplir que si la résistance thermique n'est pas mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Epaisseur (mm) :

A ne remplir que si les marque et référence de l'isolant posé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Marque(s) :

* Référence(s) :

NB1 : la résistance thermique R doit être ≥ 0,5 m2.K/W. Elle est évaluée selon les normes suivantes :

- pour les isolants non réfléchissants : normes NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939 ;

- pour les isolants réfléchissants : norme NF EN ISO 22097.

NB2 : dans le cas d'une pose superposée de plusieurs isolants, indiquer les marques et références de chacun des isolants posés ainsi que le R global et pour la surface d'isolant posée, la surface résultant de la superposition des isolants.

Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l'opération doit être titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

Identité du professionnel titulaire du signe qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant par exemple) :

* Nom :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Fermeture isolante / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EN-108

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2021.

- Réduction des apports solaires par la toiture (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EN-109

- Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-101

Opération n° BAR-TH-101


Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Bâtiment résidentiel : maisons individuelles existantes en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI) à circulation forcée, comprenant des capteurs solaires thermiques vitrés, un ballon d'eau chaude solaire et un appoint, l'ensemble permettant de couvrir la totalité du besoin en eau chaude sanitaire du logement.

Les systèmes de type thermosiphon ou auto-stockeur sont exclus.

La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

La présente fiche est applicable aux opérations engagées avant le 1er janvier 2031.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Les capteurs hybrides sont exclus.

La mise en place est réalisée par un professionnel. Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

La surface hors-tout totale de capteurs solaires thermiques vitrés installés est supérieure ou égale à 2 m2.

L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL et est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

Les capteurs solaires installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballons d'eau chaude solaires, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est, a minima, la classe C.

Les capteurs solaires installés sont des capteurs thermiques vitrés à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement, et ont :

- une certification CSTBat ou SolarKeymark fondée sur les normes ISO 9806 et NF EN 12975 ou toute autre méthode équivalente ; ou

- des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI) et la nature de l'appoint (électrique à effet Joule ou autre) ;

- la nature du fluide circulant dans les capteurs solaires, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement (eau ou eau glycolée) ;

- la surface hors-tout totale des capteurs solaires thermiques installés (en m2) ;

- l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau selon le règlement (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré ;

- le nombre de ballons d'eau chaude solaires installés ;

- la capacité de stockage de chaque ballon d'eau chaude solaire installé (en litres) ;

- la classe d'efficacité énergétique des ballons d'eau chaude solaires installés dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, selon le règlement (UE) n° 812/2013 susmentionné.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence ainsi que les caractéristiques de l'installation (la surface hors-tout totale, en m2, des capteurs thermiques installés, le nombre et la capacité, en litres, des ballons d'eau chaude solaires installés, la nature du fluide circulant dans les capteurs solaires) et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que l'équipement de marque et référence installé est un chauffe-eau solaire individuel et précise la nature de son appoint. Il indique également la surface hors-tout de chaque capteur solaire thermique installé (en m2), l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau selon le règlement (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré, la capacité de stockage des ballons d'eau chaude solaires (en litres) et la classe d'efficacité énergétique selon le règlement (UE) n° 812/2013 susmentionné des ballons d'eau chaude solaires dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

- la certification CSTBat ou SolarKeymark des capteurs solaires ou les pièces justifiant de son équivalence ;

- la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susmentionné.

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone climatique

Montant en kWh cumac

H1

18 500

H2

21 000

H3

24 200

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-101 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A. - BAR-TH-101 (v. A78.3) : Mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel (CESI) à circulation forcée, comprenant des capteurs solaires thermiques vitrés, un ballon d'eau chaude solaire et un appoint, l'ensemble permettant de couvrir la totalité du besoin en eau chaude sanitaire du logement.

* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

Référence de la facture :

* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

* Nom du site des travaux :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Maison individuelle existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

Le chauffe-eau solaire individuel (CESI) installé est à circulation forcée et comprend des capteurs solaires thermiques vitrés, un ballon d'eau chaude solaire et un appoint : □ OUI □ NON

Nota 1. - Les systèmes de type thermosiphon ou auto-stockeur sont exclus.

* Le chauffe-eau solaire installé permet de couvrir la totalité du besoin en eau chaude sanitaire du logement :

□ OUI □ NON

* Les capteurs solaires thermiques vitrés installés sont à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement : □ OUI □ NON

* Surface hors-tout totale de capteurs solaires vitrés thermiques installés (m2) :

Nota 2. - La surface hors-tout totale de capteurs solaires thermiques vitrés installés est supérieure ou égale à 2 m2.

* Profil de soutirage déclaré (M, L, XL ou XXL) :

* Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau pour le profil de soutirage déclaré (en %) :

Nota 3. - L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL et est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

* Nombre de ballons d'eau chaude solaires installés :

Cartouche à dupliquer pour chaque ballon d'eau chaude solaire installé :


* Capacité de stockage du ballon d'eau chaude solaire (litres) :

* Si la capacité de stockage du ballon d'eau chaude solaire est inférieure ou égale à 500 litres, classe d'efficacité énergétique du ballon d'eau chaude solaire :

Nota 4. - Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballons d'eau chaude solaires, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est, a minima, la classe C.

Caractéristiques des capteurs solaires :

* Les capteurs solaires ont une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente : □ OUI □ NON

* Les capteurs solaires sont des capteurs non hybrides : □ OUI □ NON

A ne remplir que si les marque et référence de l'équipement ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Marque :

* Référence :

Nota 5. - La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant par exemple) :

* Nom :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-102

Conformément à l’article 5 de du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté.

- Chaudière individuelle à haute performance énergétique / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-106

Conformément à l’article 5 de du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté.

- Radiateur basse température pour un chauffage central / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-110

- Régulation par sonde de température extérieure / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-111

- Appareil indépendant de chauffage au bois / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-112

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ENER2221632A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à comper du 1er octobre 2022.

- Chaudière biomasse individuelle / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-113

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2020 (NOR : TRER2035968A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2021.

Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2022 (NOR : TRER2205456A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er mai 2022.

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2025 (NOR : ECOR2535186A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er janvier 2026.

- Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-115 (Abrogée à compter du 1er avril 2018)

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté.

- Plancher chauffant hydraulique à basse température / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-116

- Robinet thermostatique / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-117

- Système de régulation par programmation d’intermittence / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-118 (Abrogée à compter du 1er janvier 2024)

- Système de comptage individuel d’énergie de chauffage / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-121 (Abrogée à compter du 1er octobre 2020)

Conformément à l’article 3 de de l’arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : TRER1736405A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

- Récupérateur de chaleur à condensation / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-122

- Optimiseur de relance en chauffage collectif / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-123

Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-123, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

- Chauffe-eau solaire individuel (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-124

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.


Chauffe-eau solaire individuel (France d'outre-mer)

1. Secteur d'application

Maisons individuelles neuves ou existantes.

Appartements au sein de bâtiments résidentiels neufs ou existants pour lesquels la superficie hors-tout totale de capteurs mise en œuvre pour l'ensemble des logements ne dépasse pas 40 m2.

Les parties nouvelles de logements existants sont considérées comme des logements neufs.

La présente fiche s'applique aux ventes et aux ventes par abonnement de chauffe-eau solaire individuel. La vente par abonnement correspond à la vente d'un service d'eau chaude assuré par un chauffe-eau solaire neuf installé, en début de période contractuelle, par un professionnel et prévoyant, au terme du contrat, la cession du chauffe-eau.

La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

La présente fiche est applicable aux opérations engagées avant le 1er janvier 2031.

2. Dénomination

Mise en place (vente ou vente par abonnement) d'un chauffe-eau solaire individuel neuf (CESI).

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le contrat de vente par abonnement a une durée minimale de dix ans. Il comporte une clause de maintien, par le professionnel, du bon état de fonctionnement du CESI pendant toute la durée du contrat d'abonnement.

La superficie hors-tout de capteurs est celle définie dans la norme ISO 9488.

L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

Les équipements ont :

- une certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les départements d'outre-mer ; ou

- des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Pour justifier de l'équivalence à la certification QB dans le domaine d'emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, a minima une certification Solar Keymark Capteur ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark Système ou équivalent, et les justificatifs suivants :

1/ Pour la résistance à l'arrachement :

- seuil de tenue à l'arrachement du vitrage du (des) capteur(s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d'essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/IEC 17065 ;

- note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d'études indépendant, validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques spécifiques de la zone d'installation de l'équipement.

2/ Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers ISO 9001 validant :

- la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;

- la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques en outre-mer, par une étude du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux.

Dans les deux cas, la certification porte :

- sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;

- sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel neuf, la superficie hors-tout totale des capteurs solaires thermiques posés et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau. Pour les ventes par abonnement, la preuve de réalisation est le contrat de vente par abonnement dûment daté et signé par les parties.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement neuf avec ses marque et référence et la superficie hors tout totale des capteurs solaires thermiques posés, et elle est complétée par un (des) document(s) issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que l'équipement de marque et référence mis en place est un chauffe-eau solaire individuel et mentionne l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau. En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après la date de fin de validité.

Pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

- la certification QB susmentionnée ou les pièces justifiant de son équivalence ;

- la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l'opération.

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone géographique

Montant en kWh cumac par m2 de capteur solaire posé

Superficie hors tout

de capteurs solaires posés (m2)

Logement existant

Logement neuf

Guadeloupe/Martinique/Mayotte

5 300

2 600

×

S

Réunion

4 300

2 100

Guyane

5 400

3 000

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-124 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A. - BAR-TH-124 (v. A78.4) : Mise en place (vente ou vente par abonnement) d'un chauffe-eau solaire individuel neuf (CESI).

* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

Référence de la facture :

* Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Type de logement :

□ Neuf ;

□ Existant depuis plus de deux ans à la date d'engagement de l'opération.

Nota. - Les parties nouvelles de logements existants sont considérées comme des logements neufs.

* Type de vente (une seule case à cocher) : □ vente □ vente par abonnement

Le contrat de vente par abonnement a d'une durée minimale de dix ans et il comporte une clause de maintien, par le professionnel, du bon état de fonctionnement du CESI pendant toute la durée du contrat d'abonnement : □ OUI □ NON

Caractéristiques du chauffe-eau solaire :

L'équipement a des caractéristiques de performance validées par la marque de certification QB dont le domaine d'emploi de l'avis technique couvre explicitement les départements d'outre-mer, ou équivalente attestant la résistance à l'arrachement et la corrosion ainsi que la compatibilité des matériaux du produit.

La certification porte :

- sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;

- sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée.

Nombre d'appareils installés :

* Superficie hors-tout totale de capteurs solaires posés (m2) :

Nota 1. - Si le logement est un appartement, la superficie hors-tout totale de capteurs installés sur le bâtiment pour l'ensemble des logements ne dépasse pas 40 m2.

* Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau exprimée en % :

L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude.

A ne remplir que si les marque et référence du chauffe-eau installé ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Marque :

* Référence :

Nota 2. - La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

Pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

* Nom :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-125

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.

Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-125, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

- Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-127

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.

Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-127, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-127 est remplacée par la fiche figurant en annexe B audit arrêté, à compter du 1er avril 2024.

- Pompe à chaleur de type air/air / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-129

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2015 (NOR : DEVR1518934A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 5 dudit arrêté.

Conformément à l’article 3 de de l’arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : TRER1736405A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

- Surperformance énergétique pour un bâtiment neuf (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-130

Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 2023 (NOR : ENER2325207A), la fiche d'opération n° BAR-TH-130, figurant en annexe B dudit arrêté remplace, à compter du 1er janvier 2024, la fiche d'opération standardisée portant les mêmes références figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-130 est remplacée par la fiche figurant en annexe B audit arrêté, à compter du 1er avril 2024.

- Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-131 (Abrogée à compter du 1er avril 2018)

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 8 février 2016 (NOR : DEVR1603528A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté.

- Chauffe-eau solaire collectif (France d’outre-mer) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-135

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

- Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-137

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020 (NOR : TRER2020386A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 2 dudit arrêté.

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juillet 2022 (NOR : ENER2219562A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er septembre 2022.

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2025 (NOR : ECOR2535186A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er janvier 2026.

- Système de variation électronique de vitesse sur une pompe / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-139

Conformément à l’article 5 de du 20 octobre 2016 (NOR : DEVR1627593A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 4 dudit arrêté.

- Système solaire combiné (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-143

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ENER2235115A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er mars 2023.

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2025 (NOR : ECOR2535186A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er janvier 2026.

- Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-145

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 27 juin 2023 (NOR : ENER2315086A), les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A dudit arrêté remplacent, à compter du 1er août 2023, les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

Opération n° BAR-TH-148


Chauffe-eau thermodynamique à accumulation

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation.

La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2031.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 6° du I de l'article 1er du décret précité.

L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L ou XL et est supérieure ou égale à :


Profil de soutirage

M

L

XL

Efficacité énergétique

95 %

100 %

110 %

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique à accumulation et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau de l'équipement installé selon le règlement délégué (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l'équipement de marque et référence installé est un chauffe-eau thermodynamique à accumulation. Ce document précise l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau de l'équipement installé selon le règlement délégué (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré.

Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

4. Durée de vie conventionnelle

17 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac


Type de logement

Montant unitaire

en kWh cumac

Maison individuelle

14 700

Appartement

11 800

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-148 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A. - BAR-TH-148 (v. A78.4) : Mise en place d'un chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation.

* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

Référence de la facture :

* Nom du site des travaux (pour les personnes morales) :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

* Type de logement : □ Maison individuelle □ Appartement

Caractéristiques du chauffe-eau thermodynamique :

* Profil de soutirage déclaré (M, L, XL) :

* Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, pour le profil de soutirage déclaré (en %) :

Nota 1. - L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par règlement délégué (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L ou XL et est supérieure ou égale à :


Profil de soutirage

M

L

XL

Efficacité énergétique

95 %

100 %

110 %

A ne remplir que si les marque et référence du chauffe-eau thermodynamique ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Marque :

* Référence :

Nota 2. - La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 6° du I de l'article 1er du décret précité.

Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitance par exemple) :

* Nom

* Prénom

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Ventilation hybride hygroréglable (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-155

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2020 (NOR : TRER2001868A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 1 dudit arrêté, à compter du 1er avril 2020.

Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2021 (NOR : TRER2137033A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er avril 2022.

Opération n° BAR-TH-158


Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place d'un émetteur électrique fixe, de type rayonnant ou radiateur, possédant une régulation électronique à fonctions avancées.
La présente fiche n'est pas cumulable avec la fiche d'opération standardisée BAR-TH-173.
La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 1er novembre 2030.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 7° du I de l'article 1er du décret précité.
L'émetteur électrique à régulation électronique possède les fonctions avancées comportant des moyens de :

- contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire ;
- contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte ;
- contrôle à distance ;
- contrôle adaptatif de l'activation ;
- fonctionnalité d'auto-apprentissage ;
- indication de surconsommation par information visuelle du consommateur ayant a minima 3 niveaux de consommation basée sur la température de consigne ;
- détection automatique d'absence par réduction d'allure et passage progressif jusqu'à un mode de consommation réduite ;
- qualité de régulation avec une dérive inférieure à 1 K et une amplitude inférieure à 0.3 K ;
- réduction de la variation spatiale en chauffage : la variation spatiale de l'émetteur en mode chauffage est inférieure ou égale à 0,2 K selon la méthode de calcul TH-C-E ex.

Un émetteur électrique possédant une certification NF Electricité-performance catégorie 3* oeil et justifiant d'une efficacité énergétique saisonnière en mode actif à 100 % calculé selon le règlement (EU) n° 2024/1103 de la commission du 18 avril 2024 est réputé satisfaire ces exigences.
La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs émetteurs électrique(s) fixe(s) à régulation électronique à fonctions avancées, la quantité installée et les caractéristiques des équipements (amplitude et dérive de la régulation, contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire, contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte, détection automatique d'absence, indication de consommation, option contrôle à distance, adaptatif de l'activation, fonctionnalité d'auto-apprentissage).
A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs équipements fixes avec leur marque et référence, et la quantité installée. Elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation attestant de ces caractéristiques.
Ce document indique que l'équipement de marque et référence mise en place est un émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées et précise ses caractéristiques (amplitude et dérive de la régulation, contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire, contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte, détection automatique d'absence, indication de consommation, option contrôle à distance, adaptatif de l'activation, fonctionnalité d'auto-apprentissage).
En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.
Le document justificatif spécifique à l'opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

4. Durée de vie conventionnelle

16 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone climatique

Montant en kWh cumac par émetteur électrique installé

Nombre d'émetteurs électriques installés

Type de logement

Maison individuelle

Appartement

H1

1 800

1 500

N

H2

1 500

1 200

X

H3

1 100

900

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAR-TH-158 (v. A73.3) : Mise en place d'un émetteur électrique fixe, de type rayonnant ou radiateur, possédant une régulation électronique à fonctions avancées
* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //
* Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //
* Référence de la facture :
* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
* Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
* Code postal :
* Ville :
* Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON
* Type de logements :
□ Maison individuelle
□ Appartement
* Nombre d'émetteurs électriques installés :
* L'émetteur électrique à régulation électronique possède les fonctions avancées comportant des moyens de :

- contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire : □ OUI □ NON
- contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte : □ OUI □ NON
- contrôle à distance : □ OUI □ NON
- contrôle adaptatif de l'activation : □ OUI □ NON
- fonctionnalité d'auto- apprentissage : □ OUI □ NON
- indication de surconsommation par information visuelle du consommateur ayant a minima 3 niveaux de consommation basée sur la température de consigne : □ OUI □ NON
- détection automatique d'absence par réduction d'allure et passage progressif à un mode de consommation réduite : □ OUI □ NON
- qualité de régulation avec une dérive inférieure à 1 K et une amplitude inférieure à 0.3 K : □ OUI □ NON
- réduction de la variation spatiale en chauffage : la variation spatiale de l'émetteur en mode chauffage est inférieure ou égal à 0,2 K selon la méthode de calcul TH-C-E ex : □ OUI □ NON

A ne remplir que si les marque et référence des équipements ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :


Marque des équipements installés

Référence
des équipements installés

Nombre
d'équipements installés

Puissance unitaire électrique en W

(Il convient d'ajouter autant de lignes au tableau que d'équipements aux caractéristiques strictement identiques.)
Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 7° du I de l'article 1er du décret précité.
Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :
* Nom :
* Prénom :
* Raison sociale :
* N° SIRET :

- Pompe à chaleur hybride individuelle / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-159

Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 18 février 2022 (NOR : TRER2205456A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er mai 2022.

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 20 juillet 2022 (NOR : ENER2218620A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe B dudit arrêté, à compter du 1er novembre 2022.

Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2022 (NOR : ENER2234942A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er avril 2023.

Opération n° BAR-TH-161


Isolation de points singuliers d'un réseau

1. Secteur d'application

Bâtiment résidentiel existant.

Cette opération ne s'applique pas à l'isolation des points singuliers d'une sous-station d'un réseau de chaleur ou d'une chaufferie dès lors qu'elle réduit les émissions de gaz à effet de serre d'une installation classée visée à l'article L. 229-5 du code de l'environnement exploitée par le bénéficiaire.

Cette opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche RES-CH-104 Réhabilitation d'un poste de livraison de chaleur d'un bâtiment résidentiel .

La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er août 2030.

2. Dénomination

Mise en place de housses pour l'isolation de points singuliers sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif.

Une housse isolante est constituée d'une enveloppe souple garnie d'une âme isolante qui est maintenue en place par un système de fermeture intégré à la housse (sangles, bandes auto-agrippantes, crochets…) afin d'isoler complètement le ou les points singuliers. Les manchons isolants ne sont pas éligibles.

Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion. Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Un point singulier est une pièce de type vanne, réducteur, robinet, clapet, filtre, séparateur, compteur, détendeur, manchette, purgeur, pompe. Un échangeur à plaques n'est pas considéré comme un point singulier. Une pièce et son jeu de bride sont comptabilisés comme un seul point singulier. Un jeu de bride permettant le raccordement de deux réseaux est comptabilisé comme un seul point singulier. Un arrêt de tuyauterie équipé d'une bride est comptabilisé comme un seul point singulier. Sont exclus les coudes, soudures et tuyauteries ainsi que tous les points singuliers sur un circuit de condensats ouverts.

Un même point singulier ne peut pas faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie pour cette opération plus d'une fois durant la durée de vie conventionnelle mentionnée au 4.

La housse est souple, démontable et équipée d'un système de fermeture.

La housse est constituée d'un isolant à base de laine minérale et répond aux exigences de la norme NF EN 14303 définissant les spécifications des produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles pour les produits manufacturés à base de laines minérales. Sa température maximale de service est supérieure à 200 °C.

La résistance thermique de l'isolant (rapport entre l'épaisseur et la conductivité thermique déclarées) est supérieure ou égale à :

- 1,5 m2 K/W à une température moyenne de 50 °C ;

- 1,0 m2 K/W à une température moyenne de 100 °C.

La conductivité thermique et l'épaisseur déclarées de l'âme isolante ainsi que la température maximale de service sont mesurées dans les conditions définies par la norme NF EN 14303.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place de housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture pour l'isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station, le nombre de housses installées selon la température correspondant au fluide utilisé, leur résistance thermique à la température exigée ainsi que le diamètre nominal des points singuliers isolés. La preuve de réalisation de l'opération précise la marque et le modèle de la housse isolante ainsi que la nature de l'isolant constitutif et sa température maximale de service.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'équipements d'isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station avec leurs marques et références, le nombre d'équipements installés selon la température correspondant au fluide utilisé et indique le diamètre nominal des points singuliers isolés. Elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marques et références installés sont des housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture pour l'isolation de points singuliers. Ce document précise la résistance thermique de l'isolant à la température exigée (ou à défaut sa conductivité thermique et son épaisseur déclarées), la nature de l'isolant constitutif et sa température maximale de service. Il précise les références des normes utilisées pour déterminer les différentes caractéristiques de l'isolant.

Un état récapitulatif des housses isolantes mises en place et des points singuliers isolés est établi par le professionnel à l'issue des travaux. Cet état récapitulatif est daté et signé par le professionnel et le bénéficiaire de l'opération. Il comporte :

- le lieu d'implantation des matelas en chaufferie ou sous-station ;

- les marques, références ou numéros de repérage internes des points singuliers isolés par les housses ainsi que le diamètre nominal des canalisations auxquelles sont raccordés les points singuliers ;

- les marques et références des housses installées, la résistance thermique de l'âme isolante à la température exigée, la température maximale de service de leur âme isolante et, le cas échéant, les numéros de repérage internes des housses isolantes ;

- la température du fluide caloporteur.

Les travaux d'isolation des points singuliers font l'objet, après réalisation, d'un contrôle sur site par un organisme d'inspection. Un rapport de contrôle, établi par cet organisme, atteste :

- de la mise en place de housses isolantes sur des points singuliers d'un réseau d'une sous-station ou d'une chaufferie, le nombre de housses mises en place (housses souples, démontables et équipées d'un système de fermeture) et le diamètre nominal des canalisations auxquelles sont raccordés les points singuliers ;

- des marques et références et, le cas échéant, des numéros de repérage internes des housses installées ;

- du récolement avec l'état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel à l'issue des travaux et des différences constatées.

L'organisme d'inspection procède à la vérification aléatoire d'au moins 10 % des points singuliers isolés (nombre arrondi à l'unité supérieure) par démontage des housses puis remise en place (type de point singulier, diamètre des canalisations, température du fluide caloporteur, marques et références des housses, nature de l'isolant, résistance thermique de l'âme isolante à la température exigée, température maximale de service de l'âme isolante), complétée au besoin par un examen documentaire. Cette vérification ne doit révéler aucun écart avec l'état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel à l'issue des travaux.

Le rapport mentionne la date de la visite sur site de l'organisme et identifie l'opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de l'opération, la raison sociale et le numéro SIREN du professionnel, l'identité du bénéficiaire et le lieu de réalisation de l'opération.

L'organisme d'inspection est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 ou toute version ultérieure, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine 15.1.5 Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont l'état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel et le bénéficiaire à l'issue des travaux et la justification de l'accréditation de l'organisme d'inspection.

4. Durée de vie conventionnelle

- 10 ans pour une température du fluide comprise entre 50 °C et 120 °C inclus ;

- 5 ans pour une température du fluide supérieure à 120 °C.

5. Montant de certificats en kWh cumac


Diamètre

nominal (DN)

de la canalisation

(mm)

Zone

climatique

Montant en kWhcumac

par housse isolante

mise en place

50°C ≤ Tfluide ≤ 120°C

Montant en kWhcumac

par housse isolante

mise en place

Tfluide > 120°C

Nombre

de housses isolantes

mises en place

20 ≤ DN ≤ 65

H1

11 700

12 900

X

N

H2

10 500

11 600

H3

8 800

9 700

65 < DN ≤ 100

H1

25 100

27 800

H2

22 700

25 100

H3

18 900

20 900

100 < DN

H1

40 900

45 400

H2

37 000

41 000

H3

30 800

34 100

Tfluide est la température du fluide caloporteur.

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-161, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAR-TH-161 (v. A71.3) : Mise en place de housses pour l'isolation de points singuliers sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif.

* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

Référence de la facture :

* Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

Rappel : Un point singulier est une pièce de type vanne, réducteur, robinet, clapet, filtre, séparateur, compteur, détendeur, manchette, purgeur, pompe. Un échangeur à plaques n'est pas considéré comme un point singulier. Une pièce et son jeu de bride sont comptabilisés comme un seul point singulier. Un jeu de bride permettant le raccordement de deux réseaux est comptabilisé comme un seul point singulier. Un arrêt de tuyauterie équipé d'une bride est comptabilisé comme un seul point singulier. Sont exclus les coudes, soudures et tuyauteries ainsi que tous les points singuliers sur un circuit de condensats ouverts.

* N, le nombre de housses d'isolation pour points singuliers mises en place selon le diamètre nominal (DN) de la canalisation de raccordement du point singulier :

Température du fluide caloporteur Tfluide telle que 50 °C ≤ Tfluide ≤ 120 °C :

20 ≤ DN ≤ 65 : * N =

65 < DN ≤ 100 : * N =

100 < DN : * N =

Température du fluide caloporteur Tfluide telle que 120° < Tfluide :

20 ≤ DN ≤ 65 : * N =

65 < DN ≤ 100 : * N =

100 < DN : * N =

* Caractéristiques des housses isolantes installées (paragraphe à dupliquer si les housses sont de marques et références différentes) :

* Marque :* Référence :

* La housse est souple, démontable et équipée d'un système de fermeture : □ Oui □ Non

* La housse est constituée d'un isolant à base de laine minérale : □ Oui □ Non

* Température maximale de service : °C

* Résistance thermique de l'isolant R (m2 K/W) à une température moyenne de 50 °C : (m2 K/W)

* Résistance thermique de l'isolant R (m2 K/W) à une température moyenne de 100 °C : (m2 K/W)

Nota. - Les manchons isolants ne sont pas éligibles.

Nota. - La conductivité thermique et l'épaisseur déclarées de l'âme isolante pour la détermination de la résistance thermique ainsi que la température maximale de service sont mesurées dans les conditions définies par la norme NF EN 14303.

* Date de l'état récapitulatif, établi par le professionnel à l'issue de travaux, mentionnant les housses isolantes mises en place et les points singuliers isolés :

Nota. - Cette opération ne s'applique pas à l'isolation des points singuliers d'une sous-station d'un réseau de chaleur ou d'une chaufferie dès lors qu'elle réduit les émissions de gaz à effet de serre d'une installation classée visée à l'article L. 229-5 du code de l'environnement exploitée par le bénéficiaire.

Nota. - Cette opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche RES-CH-104 Réhabilitation d'un poste de livraison de chaleur d'un bâtiment résidentiel .

- Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d’eau (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-162

CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE OPÉRATION NO BAR-TH-163

Conduit d'évacuation des produits de combustion

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels collectifs existants disposant, pour chaque logement, d'un chauffage central individuel par chaudière utilisant un combustible gazeux.

2. Dénomination

Mise en place d'un conduit d'évacuation des produits de combustion permettant le raccordement de chaudières à condensation en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) ou étanches sur un conduit collectif fonctionnant en tirage naturel ou en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) sur un conduit de type VMC gaz.

La présente fiche d'opération standardisée s'applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2025.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

3-1. Mise en place du conduit d'évacuation

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel d'évacuation des produits de combustion dans un conduit de fumée individuel existant, sa longueur est supérieure ou égale à 10 mètres, raccordement à la chaudière inclus.

Dans le cas de la mise en place de conduits individuels d'évacuation des produits de combustion pour l'ensemble des logements raccordés à un conduit collectif existant, les conduits individuels sont installés simultanément et en réutilisation d'un conduit de type VMC gaz, Shunt ou Alsace.

Dans le cas de la mise en place d'un conduit collectif, ce dernier remplace un ou plusieurs conduits de fumée collectifs de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz, VMC gaz pour chaudières non étanches ou remplace des conduits collectifs pour chaudières étanches à tirage naturel (type 3Ce).

3-2. Preuve de la réalisation

Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel :

Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel d'évacuation des produits de combustion dans un conduit de fumée individuel existant, la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un conduit d'évacuation des gaz de combustion individuel avec ses marque et référence et la longueur du conduit installé (raccordement à la chaudière compris).

Dans le cas de la mise en place de conduits individuels dans un conduit collectif existant, la preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place simultanée de conduits individuels d'évacuation des gaz de combustion, avec leurs marques et références, pour l'ensemble des logements raccordés à un conduit collectif existant et en réutilisation d'un conduit de type VMC gaz, Shunt ou Alsace.

Dans le cas de la mise en place d'un conduit collectif :

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un ou plusieurs conduits de fumée collectifs en remplacement ou réutilisation d'un conduit de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz, VMC gaz pour chaudières non étanches ou conduits collectifs pour chaudière étanche à tirage naturel avec ses marques et référence ainsi que le nombre de chaudières à raccorder sur chacun des conduits.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone climatique

Montant unitaire en kWh cumac par chaudière à raccorder au conduit d'évacuation de produits de combustion

Nombre de chaudières à raccorder

au conduit


H1

37 600

X

N

H2

32 300

H3

24 600

Annexe 1

A la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAR-TH-163 (v. A61.3) : Mise en place d'un conduit d'évacuation des produits de combustion permettant le raccordement de chaudières à condensation en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) ou étanches sur un conduit collectif fonctionnant en tirage naturel ou en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) sur un conduit de type VMC gaz.

* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

Référence de la facture du conduit d'évacuation des produits de combustion :

* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Bâtiment résidentiel collectif existant depuis plus de deux ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

* Le chauffage central de chaque logement est assuré par une chaudière individuelle au gaz : □ Oui □ Non

* L'opération concerne la mise en place d'un (de) conduit(s) (une seule case à cocher) :

□ Collectif

□ Individuel dans un conduit de fumée individuel

□ Individuel dans un conduit de fumée collectif

Si le conduit d'évacuation mis en place est collectif :

* Le conduit collectif vient en remplacement d'un ou plusieurs conduits de fumée collectifs de type :

□ Shunt pour chaudières non étanches

□ Alsace pour chaudières non étanches

□ Alvéole technique gaz pour chaudières non étanches

□ VMC gaz pour chaudières non étanches

□ Conduits collectifs pour chaudières étanches à tirage naturel

* Nombre de chaudières à raccorder au conduit :

Si le conduit d'évacuation mis en place dans un appartement est individuel et installé dans un conduit de fumée individuel :

* Dans le cas de la mise en place d'un conduit individuel d'évacuation des produits de combustion dans un conduit de fumée individuel existant, longueur du conduit individuel d'évacuation des produits de combustion : (mètres)

NB. La longueur du conduit doit être supérieure ou égale à 10 mètres, raccordement à la chaudière inclus.

Si les conduits individuels d'évacuation sont installés dans un conduit collectif existant :

* L'installation des conduits individuels d'évacuation est réalisée simultanément et concerne l'ensemble des logements raccordés à un conduit collectif existant : □ Oui □ Non

* L'installation des conduits individuels d'évacuation est réalisée en réutilisant un conduit collectif de type :

□ VMC gaz

□ Shunt

□ Alsace

Identité du professionnel ayant réalisé la mise en place du conduit d'évacuation des produits de combustion, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

* Nom

* Prénom

* Raison sociale :

* N° SIRET :

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 2021 (NOR : TRER2121430A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté, à compter du 1er novembre 2021.

- Rénovation globale d’une maison individuelle (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-164

Conformément à l’article 1er de de l’arrêté du 8 octobre 2020 (NOR : TRER2027118A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe A dudit arrêté.

Conformément au III de l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A), la fiche d’opération standardisée est supprimée.

- Chaudière biomasse collective / Fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-165

- CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Opération n° BAR-TH-168


Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Bâtiment résidentiel : maisons individuelles existantes en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d'un dispositif solaire thermique individuel installé sur appoint séparé, neuf ou existant, destiné à la production de chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire ou à la production d'eau chaude sanitaire seulement.

La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2031.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

Le dispositif solaire thermique est livré sans appoint et comprend des capteurs solaires thermiques, un ballon de stockage solaire et un régulateur de température qui pilote le circuit solaire et le groupe de sécurité avec le vase d'expansion.

Les capteurs hybrides produisant à la fois électricité et chaleur sont exclus.

Les capteurs solaires ont une puissance de sortie disponible supérieure ou égale à 450 W/m2 de surface hors tout du capteur, mesurée selon la norme ISO 9806 pour une différence entre la température moyenne du fluide caloporteur et la température de l'air ambiant ΔT = 50K.

Les capteurs solaires installés sont des capteurs thermiques vitrés à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement, et ont :

- une certification QB ou SolarKeymark fondée sur les normes ISO 9806 et NF EN 12975 ou toute autre méthode équivalente ; ou

- des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est, a minima, la classe C.

a) Si le dispositif solaire thermique est installé pour la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire :

Le dispositif solaire thermique n'est pas installé sur un appoint électrique.

Le système est couplé à des émetteurs de chauffage central de type basse température permettant une optimisation

de la valorisation de l'énergie solaire.

La surface hors-tout totale de capteurs solaires thermiques vitrés installés est supérieure ou égale à 8 m2.

L'efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013, est supérieure ou égale à :

- 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;

- 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est supérieure ou égale à 82% et inférieure à 90 % ;

- 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;

- supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé dans les autres cas.

Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. La capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est strictement supérieure à 400 litres.

b) Si le dispositif solaire thermique est installé pour la production d'eau chaude sanitaire seule :

La surface hors-tout totale de capteurs solaires thermiques vitrés installés est supérieure ou égale à 2 m2.

L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, établie en fonction du profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL et est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

Les capteurs solaires installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires.

Pour les dispositifs solaires thermiques mentionnés au a et au b, la preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'un dispositif solaire thermique et les caractéristiques des capteurs associés ;

- l'usage pour lequel le dispositif solaire thermique individuel est installé (production de chauffage et production d'eau chaude sanitaire ou production d'eau chaude sanitaire uniquement) ;

- l'énergie du système d'appoint séparé, neuf ou existant, accompagnant le dispositif solaire ;

- la nature du fluide circulant dans les capteurs solaires, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement (eau ou eau glycolée) ;

- la surface hors-tout totale des capteurs solaires thermiques mis en place en m2 ;

- la puissance de sortie disponible des capteurs solaires en W/m2 ;

- le nombre de ballons d'eau chaude solaires installés ;

- la capacité de stockage de chaque ballon d'eau chaude solaire installé (en litres) ;

- la classe d'efficacité énergétique des ballons d'eau chaude solaires installés dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, selon le règlement (UE) n° 812/2013 susmentionné ;

- l'efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 susmentionné ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau selon le règlement (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place des éléments constitutifs du dispositif solaire thermique avec leurs marques et références, ainsi que les caractéristiques de l'installation (l'usage pour lequel le dispositif solaire thermique individuel est installé, l'énergie du système d'appoint séparé neuf ou existant accompagnant le dispositif solaire, la surface hors-tout totale des capteurs thermiques installés en m2, le nombre et la capacité en litres des ballons d'eau chaude solaires installés, la nature du fluide circulant dans les capteurs solaires) et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que les équipements de marques et références installés constituent un dispositif solaire thermique et précise les caractéristiques des capteurs associés, la puissance de sortie disponible des capteurs solaires installés en W/m2, l'efficacité énergétique pour la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire selon le règlement (UE) n° 813/2013 susmentionné ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau selon le règlement (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré, ainsi que la classe d'efficacité énergétique selon le règlement (UE) n° 812/2013 susmentionné des ballons d'eau chaude solaires dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

- la certification QB ou Solar Keymark ou équivalente des capteurs solaires ;

- la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

4. Durée de vie conventionnelle

25 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone géographique

Montant en kWh cumac

par m2 de capteur

Surface hors-tout de capteurs solaires mis en place (m2)

Usage ECS

Usage ECS

et Chauffage

H1

6 000

14 000

S

H2

7 200

12 700

×

H3

9 600

10 300

ECS signifie : eau chaude sanitaire.

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-168 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A. - BAR-TH-168 (v. A78.3) : Mise en place d'un dispositif solaire thermique individuel installé sur appoint séparé, neuf ou existant, destiné à la production de chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire ou à la production d'eau chaude sanitaire seulement.

* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

Référence de la facture :

* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Maison individuelle existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

* Le dispositif solaire thermique est installé pour :

□ la production de chauffage □ la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire

* Le dispositif solaire thermique comprend des capteurs solaires thermiques, un ballon de stockage solaire et un régulateur de température qui pilote le circuit solaire et le groupe de sécurité avec le vase d'expansion : □ OUI □ NON

* Le dispositif solaire thermique est livré sans appoint : □ OUI □ NON

* Energie du système d'appoint séparé, neuf ou existant, accompagnant le dispositif solaire (électrique ou combustible) :

Nota 1. - Le dispositif solaire thermique installé pour la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, n'est pas installé sur un appoint électrique.

Caractéristiques des capteurs solaires :

* Surface hors-tout totale de capteurs solaires mis en place (m2) :

* La puissance de sortie disponible des capteurs, mesurée selon la norme ISO 9806, est égale à : W/m2

* Les capteurs solaires sont des capteurs thermiques vitrés à circulation d'eau ou d'eau glycolée : □ OUI □ NON

* Les capteurs solaires thermiques ont une certification QB ou Solarkeymark ou équivalente : □ OUI □ NON

* Les capteurs solaires produisent à la fois életricité et chaleur (capteurs hybrides) : □ OUI □ NON

Nota 2. - Les capteurs solaires ont une puissance de sortie disponible supérieure ou égale à 450 W/m2 de surface hors tout du capteur, mesurée selon la norme ISO 9806 pour une différence entre la température moyenne du fluide caloporteur et la température de l'air ambiant ΔT = 50K.

* Nombre de ballons d'eau chaude installés :

Cartouche à dupliquer pour chaque ballon d'eau chaude solaire installé :


*Capacité de stockage du ballon d'eau chaude solaire (litres) :

*Si la capacité de stockage du ballon d'eau chaude solaire est inférieure ou égale à 500 litres, classe d'efficacité énergétique du ballon d'eau chaude solaire :

Nota 3. - Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est, a minima, la classe C.

A remplir uniquement si le dispositif solaire est installé pour la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire :

* Efficacité énergétique de l'appoint (en %) :

* Efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage déclaré (en %) :

Nota 4. - L'efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013.

A remplir uniquement si le dispositif solaire est installé pour la production d'eau chaude sanitaire seule :

* L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, établie en fonction du profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL et est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

* Profil de soutirage déclaré (M, X, XL, XXL) :

A ne remplir que si les marques et référence de l'équipement ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Marque :

* Référence :

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1er du décret précité.

Nota 5. - La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 Pompe à chaleur de type air/eau et BAR-TH-172 Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau .

Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant, par exemple) :

* Nom :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau pour l'eau chaude sanitaire / Fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-169

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (NOR : ECOR2435303A), la fiche d’opération n° BAR-TH-169 est remplacée à compter du 1er avril 2025 par la fiche portant la même référence présente à l'annexe B de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter les modifications à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Jo1UJTY9SbF2fbpIwW8qSVmdwg5k-UdZn955Kn6O8OI=

- Récupération de chaleur fatale issue de serveurs informatiques pour l'eau chaude sanitaire collective / Fiche d’opération standardisée n° BAR-TH-170

CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Opération n° BAR-TH-174


Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Maison individuelle existante en France métropolitaine.

2. Dénomination

Rénovation thermique d'ampleur d'une maison individuelle existante.

Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou postérieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de la maison, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.

La présente fiche est cumulable avec elle-même, pour un même logement et un même bénéficiaire, lors d'une seconde étape de travaux, selon les conditions définies ci-dessous.

Le terme " classe " fait référence aux classes telles qu'elles sont définies à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation d'ampleur et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1 er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1 er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. L'audit énergétique peut être complété par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique. Dans ce cas, les classes du logement avant et après travaux mentionnées sur l'attestation se substituent à celles de l'audit, pour un même scénario de travaux.

Par dérogation, pour les dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2025 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, une évaluation énergétique, réalisée dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation adoptées par délibération jusqu'au 31 décembre 2023 inclus ou des programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, avec la méthodologie 3CL-DPE 2021 ou une méthodologie recevable dans le cadre des audits définis à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, est réputée satisfaire aux exigences susmentionnées relatives au contenu de l'audit énergétique et aux compétences des auditeurs.

En cas de seconde étape de travaux, l'audit énergétique réalisé lors de la première étape est réutilisé. Il peut être mis à jour, à condition que les travaux de la première étape correspondent à la proposition du parcours de travaux par étapes de l'audit.

Pour un même logement et un même bénéficiaire, les travaux peuvent être réalisés en au plus deux étapes au titre de la présente fiche, pour les logements de classe E, F ou G avant la première étape de travaux.

Pour la première étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux) ;

c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :

-7 m 2. K/ W en planchers de combles perdus ;

-6 m 2. K/ W en rampant de toiture ;

-6,5 m 2. K/ W pour les toitures terrasses ;

-3,7 m 2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;

-4,4 m 2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;

-3 m 2. K/ W en plancher bas.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

La résistance thermique des isolants bio-sourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres sont :

-pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/ m 2. K et Sw ≤ 0,36 ;

-pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :

-Uw ≤ 1,3 W/ m 2. K et Sw ≥ 0,3 ; ou

-Uw ≤ 1,7 W/ m 2. K et Sw ≥ 0,36 ;

e) L'installation, le cas échéant, d'une double fenêtre consiste en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m 2. K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.

Quelle que soit l'étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

f) Les travaux de rénovation n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO 2 eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO 2 eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30 % ;

g) Il est interdit de conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO 2 eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO 2 eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 %.

Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

Dans le cas de travaux en deux étapes, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux.

Les travaux en deux étapes ne sont possibles que si la première étape de travaux correspond à un saut d'au plus 3 classes.

Hors l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :

-à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; ou

-aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.

Un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement.

Lorsque le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, la date d'engagement de l'opération est la date de notification de la décision d'octroi de l'aide aux bénéficiaires par l'agence.

Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

-le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que les classes du bâtiment avant et après travaux et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de la maison. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version. L'audit énergétique est complété, le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique ;

-la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ;

-la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise ;

-hors le cas où le demandeur de certificats est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un justificatif de propriété du bénéficiaire de l'opération (taxe foncière, acte de propriété (ou titre de propriété), attestation de propriété immobilière) ou le cas échéant, le compromis de vente signé par le vendeur et l'acquéreur.

Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.

Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :

-la consommation conventionnelle (en kWh/ m 2. an) du bâtiment (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :

-d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;

-d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;

-d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;

-d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;

-le rejet de CO 2 exprimé en kgeqCO 2/ m 2. an, avant les travaux de rénovation ;

-le rejet de CO 2 exprimé en kgeqCO 2/ m 2. an, après les travaux de rénovation ;

-la classe avant les travaux de rénovation ;

-la classe après les travaux de rénovation ;

-la surface habitable du bâtiment avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux, exprimée en m 2 : S hab.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac


Nombre de sauts de classe

Montant unitaire en kWh cumac

Facteur correctif

selon la surface habitable S hab

Surface habitable S hab

en m 2

2

360 200

0,4

S hab < 35

3

447 900

×

0,5

35 ≤ S hab < 60

4 ou plus

568 600

0,8

60 ≤ S hab < 90

1

90 ≤ S hab < 110

1,2

110 ≤ S hab ≤ 130

1,3

130 < S hab

Pour la première ou l'unique étape de travaux, le nombre de sauts de classe correspond au gain de classe de la maison individuelle entre la situation avant travaux et la situation après travaux.

Pour les travaux de la seconde étape, le montant de certificats d'économies d'énergie attribué lors de la seconde étape correspond au montant de certificats d'économies d'énergie correspondant à la somme des sauts de classes des première et seconde étapes auquel est soustrait le montant de certificats d'économies d'énergie correspondant au nombre de sauts de classes de la première étape.

S hab est la surface habitable (exprimée en m 2) de la maison avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux.

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAR-TH-174 (v. A80.3) : Rénovation thermique d'ampleur d'une maison individuelle existante

* Date d'engagement de l'opération (ex : acceptation du devis) : //

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

Référence de la facture :

* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Maison individuelle existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

* Maison individuelle existante depuis moins de 15 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

* Le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :

- à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : □ Oui □ Non

- aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation : □ Oui □ Non

* Le logement est occupé à titre de résidence principale : □ Oui □ Non

* Le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement : □ Oui □ Non

* Les travaux correspondent à la seconde étape de travaux : □ Oui □ Non

* Surface habitable de la maison avant travaux Shab (m2) :

Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique, ou le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique :

* Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial (kWh/m2.an) :


* Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet (kWh/m2.an) :


* Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial (kWh/m2.an) :


* Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet (kWh/m2.an) :


* Classe avant les travaux de rénovation :

* Classe après les travaux de rénovation :

* Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022 : □ Oui □ Non

* Le bâtiment présente une contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée : □ Oui □ Non

* Les travaux de rénovation comprennent au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisis font l'objet de travaux) : □ Oui □ Non

* Dans le cas d'isolants bio-sourcés la résistance thermique est calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments : □ Oui □ Non

Résistance thermique (m2.K/W) des isolants posés :

* Isolation des planchers de combles perdus :

* Isolation des rampants de toiture :

* Isolation de la toiture terrasse :

* Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :

* Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :

* Isolation des en plancher bas :

Surface (m2) des isolants posés :

* Isolation des planchers de combles perdus :

* Isolation des rampants de toiture :

* Isolation de la toiture terrasse :

* Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :

* Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :

* Isolation des en plancher bas :

Caractéristiques des fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres complètes identiques :

* Type de fenêtre (ne cocher qu'une case) : □ fenêtre(s) de toiture ou □ autre(s) fenêtre(s) ou porte(s)-fenêtre(s)

* Nombre de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :

* Surface totale de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :

* Coefficient de transmission surfacique Uw (W/m2.K) :

* Facteur solaire Sw :

* Il est installé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30 % : □ Oui □ Non

* Il est conservé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % : □ Oui □ Non

* Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO2/m2.an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : □ Oui □ Non

Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :

* Raison sociale :

* Numéro SIREN :

* Date de l'audit énergétique : //

* Référence de l'audit énergétique :

* Numéro de diagnostiqueur (si pertinent) :

Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique :

* Nom du logiciel et de son éditeur :

* Date et n° de version :

Nota 1. - Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou postérieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de la maison, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.

Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s)

En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué :


Identification du professionnel ayant réalisé les travaux :

* Nom du représentant :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Domaine des travaux réalisés :

* Référence de la qualification ou certification : Date : //

La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 17° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Opération n° BAR-TH-175


Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.

2. Dénomination

Rénovation thermique d'ampleur d'un appartement existant.

Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou postérieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de l'appartement, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle de l'appartement dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.

La présente fiche est cumulable avec elle-même, pour un même logement et un même bénéficiaire, lors d'une seconde étape de travaux, selon les conditions définies ci-dessous.

Le terme " classe " fait référence aux classes telles qu'elles sont définies à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation d'ampleur et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

Un audit énergétique est réalisé à l'échelle de l'appartement, préalablement aux travaux de rénovation d'ampleur. Cet audit énergétique respecte les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. L'audit énergétique peut être complété par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique. Dans ce cas, les classes du logement avant et après travaux mentionnées sur l'attestation se substituent à celles de l'audit, pour un même scénario de travaux.

Par dérogation, pour les dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2025 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, une évaluation énergétique réalisée dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation adoptées par délibération jusqu'au 31 décembre 2023 inclus ou des programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, avec la méthodologie 3CL-DPE 2021 ou une méthodologie recevable dans le cadre des audits définis à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, est réputée satisfaire aux exigences susmentionnées relatives au contenu de l'audit énergétique et aux compétences des auditeurs.

En cas de seconde étape de travaux, l'audit énergétique réalisé lors de la première étape est réutilisé. Il peut être mis à jour, à condition que les travaux de la première étape correspondent à la proposition du parcours de travaux par étapes de l'audit.

Les travaux ne concernent que les parties privatives.

Pour un même logement et un même bénéficiaire, les travaux peuvent être réalisés en au plus deux étapes au titre de la présente fiche, pour les logements de classe E, F ou G avant la première étape de travaux.

Pour la première ou l'unique étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe de l'appartement, à condition que les travaux relèvent des parties privatives, sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces de l'appartement concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux) ;

c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :

- 7 m2.K/W en planchers de combles perdus ;

- 6 m2.K/W en rampant de toiture ;

- 6,5 m2.K/W pour les toitures terrasses ;

- 3,7 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;

- 4,4 m2.K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;

- 3 m2.K/W en plancher bas.

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.

La résistance thermique des isolants bio-sourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres sont :

- pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36 ;

- pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :

- Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3 ; ou

- Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36 ;

e) L'installation, le cas échéant, d'une double fenêtre consiste en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.

Quelle que soit l'étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

f) Les travaux de rénovation n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30 % ;

g) Il est interdit de conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % ;

h) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de l'appartement, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

Dans le cas de travaux en deux étapes, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux.

Hors l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :

- à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; ou

- aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.

Un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement.

Lorsque le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, la date d'engagement de l'opération est la date de notification de la décision d'octroi de l'aide aux bénéficiaires par l'agence.

Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

- le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que les classes de l'appartement avant et après travaux et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de l'appartement. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version. L'audit énergétique est complété, le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique ;

- la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ;

- la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise ;

- hors le cas où le demandeur de certificats est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un justificatif de propriété du bénéficiaire de l'opération (taxe foncière, acte de propriété (ou titre de propriété), attestation de propriété immobilière) ou le cas échéant, le compromis de vente signé par le vendeur et l'acquéreur.

Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.

Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :

- la consommation conventionnelle (en kWh/m2.an) de l'appartement (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :

- d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;

- d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;

- d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;

- d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;

- le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation ;

- le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, après les travaux de rénovation ;

- la classe avant les travaux de rénovation ;

- la classe après les travaux de rénovation ;

- la surface habitable de l'appartement avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux, exprimée en m2 : Shab.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac


Nombre de sauts de classe

Montant unitaire en kWh cumac

Facteur correctif

selon la surface habitable Shab

Surface habitable Shab

en m2

2

360 200

0,4

Shab < 35

3

447 900

×

0,5

35 ≤ Shab < 60

4 ou plus

568 600

0,8

60 ≤ Shab < 90

1

90 ≤ Shab < 110

1,2

110 ≤ Shab ≤ 130

1,3

130 < Shab

Pour la première ou l'unique étape de travaux, le nombre de sauts de classe correspond au gain de classe de l'appartement entre la situation avant travaux et la situation après travaux.

Pour les travaux de la seconde étape, le montant de certificats d'économies d'énergie attribué lors de la seconde étape correspond au montant de certificats d'économies d'énergie correspondant à la somme des sauts de classes des première et seconde étapes auquel est soustrait le montant de certificats d'économies d'énergie correspondant au nombre de sauts de classes de la première étape.

Shab est la surface habitable (exprimée en m2) de l'appartement avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux.

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-175 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAR-TH-175 (v. A80.3) : Rénovation thermique d'ampleur d'un appartement existant

* Date d'engagement de l'opération (ex : acceptation du devis) : //

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

Référence de la facture :

* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Appartement existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

* Appartement existant depuis moins de 15 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

* Le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :

- à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : □ Oui □ Non

- aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation : □ Oui □ Non

* Le logement est occupé à titre de résidence principale : □ Oui □ Non

* Le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement : □ Oui □ Non

* Les travaux correspondent à la seconde étape de travaux : □ Oui □ Non

* Surface habitable de la maison avant travaux Shab (m2) :

Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique, ou le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique :

* Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial (kWh/m2.an) :


* Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet (kWh/m2.an) :


* Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial (kWh/m2.an) :


* Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet (kWh/m2.an) :


* Classe avant les travaux de rénovation :

* Classe après les travaux de rénovation :

* Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022 : □ Oui □ Non

* Le logement présente une contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée : □ Oui □ Non

* Les travaux de rénovation comprennent au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe de l'appartement, à condition que les travaux relèvent des parties privatives, sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaques poste de travaux choisis font l'objet de travaux) : □ Oui □ Non

* Dans le cas d'isolants bio-sourcés la résistance thermique est calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments : □ Oui □ Non

Résistance thermique (m2.K/W) des isolants posés :

* Isolation des planchers de combles perdus :

* Isolation des rampants de toiture :

* Isolation de la toiture terrasse :

* Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :

* Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :

* Isolation des en plancher bas :

Surface (m2) des isolants posés :

* Isolation des combles perdus :

* Isolation des rampants de toiture :

* Isolation de la toiture terrasse :

* Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :

* Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :

* Isolation des en plancher bas :

Caractéristiques des fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres complètes identiques :

* Type de fenêtre (ne cocher qu'une case) : □ fenêtre(s) de toiture ou □ autre(s) fenêtre(s) ou porte(s)-fenêtre(s)

* Nombre de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :

* Surface totale de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :

* Coefficient de transmission surfacique Uw (W/m2.K) :

* Facteur solaire Sw :

* Il est installé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30 % : □ Oui □ Non

* Il est conservé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % : □ Oui □ Non

* Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO2/m2.an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : □ Oui □ Non

Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :

* Raison sociale :

* Numéro SIREN :

* Date de l'audit énergétique : //

* Référence de l'audit énergétique :

* Numéro de diagnostiqueur (si pertinent) :

Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique :

* Nom du logiciel et de son éditeur :

* Date et n° de version :

Nota 1. - Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement egale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe du logement, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.

Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s)

En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué :


Identification du professionnel ayant réalisé les travaux :

* Nom du représentant :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Domaine des travaux réalisés :

* Référence de la qualification ou certification : Date : //

La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 17° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Opération n° BAR-TH-177


Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.

2. Dénomination

Rénovation thermique globale d'un bâtiment résidentiel collectif existant.

L'approche globale consiste à déterminer et à mettre en œuvre un bouquet de travaux optimal sur le plan technico-économique.

Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.

La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

Un audit énergétique est réalisé préalablement aux travaux de rénovation globale du bâtiment. Cet audit énergétique respecte les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. L'audit énergétique peut être complété par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique. Dans ce cas, les classes du logement avant et après travaux mentionnées sur l'attestation se substituent à celles de l'audit, pour un même scénario de travaux.

Les travaux permettent d'atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment, déterminée par l'audit énergétique, qui satisfait aux deux critères suivants :

- consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface de référence des logements, inférieure à 331 kWh/m2.an pour les usages chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;

- gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les usages définis ci-dessus.

Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul, ni à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système, est supérieur à 30 %.

Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportée à la surface de référence du bâtiment, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.

Les bâtiments d'habitation collectifs éligibles à la présente fiche sont ceux disposant d'au moins trois foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

- le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que le gain énergétique apporté par la rénovation du bâtiment et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de référence du bâtiment. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version. L'audit énergétique est complété, le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique ;

- le fichier source de l'audit énergétique (format XML ou équivalent) retraçant l'ensemble des paramètres utilisés pour la réalisation de l'audit énergétique ;

- la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie de l'opération, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ;

- la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise ;

- les attestations fiscales d'au moins trois foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts ;

- les attestations déclarations préalables de travaux (DP) déposées par le propriétaire correspondant aux surfaces supplémentaires rendues habitables par un nouvel aménagement intérieur du bâtiment existant (aménagement de cave, de combles ou de tout autre espace, etc.) ou par une extension neuve ;

- dans le cas de bâtiments relèvant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'accord de la copropriété autorisant les travaux pour les logements de la copropriété.

Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.

Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :

- la consommation conventionnelle (en kWh/m2.an) du bâtiment (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :

- d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;

- d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;

- d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;

- d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;

- le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation ;

- le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, après les travaux de rénovation ;

- la surface habitable du bâtiment après rénovation, exprimée en m2 : Shab.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Le volume de certificats d'économies d'énergie est déterminé comme suit :


Montants en kWh cumac/m2

×

Surface habitable du bâtiment Shab (m2)

2 100

Shab est la surface de habitable (exprimée en m2) du bâtiment après rénovation.

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAR-TH-177 (v. A80.2) : Rénovation thermique globale d'un bâtiment résidentiel collectif existant.

* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

Référence de la facture :

* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Bâtiment résidentiel collectif existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

* Surface habitable du bâtiment résidentiel Shab (m2) :

Nota 1. - Shab est la surface habitable (exprimée en m2) du bâtiment après rénovation.

* Nombre de logements distincts :

* Nombre de foyers fiscaux distincts rattachés à des logements distincts :

* Le bâtiment relève de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : □ Oui □ Non

* Numéro d'immatriculation de la copropriété prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation :

* Préalablement aux travaux de rénovation thermique, il a été réalisé un audit énergétique respectant les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique :

□ Oui □ Non

Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique, ou le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique :

* Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial (kWh/m2.an) :


* Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet (kWh/m2.an) :


* Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial (kWh/m2.an) :


* Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet (kWh/m2.an) :


* Gain énergétique du projet par rapport à la consommation conventionnelle en énergie primaire avant travaux : ... %

Nota 2. - Les consommations conventionnelles (en kWh/m2.an) du bâtiment s'entendent sans déduction de la production d'électricité (autoconsommée ou exportée) et prennent en compte les usages pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation.

* Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire conduisent à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul, ou à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système, est supérieur à 30 % : □ Oui □ Non

* Type d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire avant travaux :

* Type d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire après travaux :

* Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO2/m2.an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : □ Oui □ Non

Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :

* Raison sociale :

* Numéro SIREN :

* Date de l'audit énergétique :

* Référence de l'audit énergétique :

Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique :

* Nom du logiciel et de son éditeur :

* Date et n° de version :

Nota 3. - Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'engagement égale ou postérieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.

Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s)

En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué :


Identification du professionnel ayant réalisé les travaux :

* Nom du représentant :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Domaine des travaux réalisés :

* Référence de la qualification ou certification : Date : //

La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 17° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2025 (NOR : ECOR2524049A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-178 et son annexe 1, n° BAR-TH-179 et son annexe 1, n° BAR-TH-180 et son annexe 1, sont ajoutées à cette annexe. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=okg8pYdlzqssb9b30Jjqo55GUKX-R6_xjHU0tp5sLCk=

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2026 (NOR : ECOR2610165A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-178 et son annexe 1, n° BAR-TH-179 et son annexe 1, n° BAR-TH-180 et son annexe 1, sont ajoutées à cette annexe. Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7XX36jvDAF4Hu-V8Gan8DNw-0m97ritIE4ihC6z26fY=

- Lampe fluo-compacte de classe A / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-101

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 26 juillet 2017 (NOR : TRER1720041A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 7 dudit arrêté pour les opérations dont la date de distribution des lampes à l’utilisateur final intervient à compter du 1er octobre 2017.

- Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-110

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 23 février 2026 (NOR : ECOR2605173A), la fiche d’opération standardisée BAR-EQ-110 "Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes", est supprimée.

- Lampe à LED de classe A+ / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-111 (Abrogée à compter du 1er avril 2022)

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 4 mars 2016 (NOR : DEVR1606276A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant en annexe dudit arrêté, à compter du 1er juillet 2016.

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 26 juillet 2017 (NOR : TRER1720041A), la fiche d’opération standardisée est remplacée par la version figurant à l’annexe 7 dudit arrêté pour les opérations dont la date de distribution des lampes à l’utilisateur final intervient à compter du 1er octobre 2017.

- Systèmes hydro-économes (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-112 (Abrogée à compter du 1er mai 2016)

Conformément au 1° de l’article 5 de l’arrêté du 20 mars 2015 (NOR : DEVR1507213A), la fiche d’opération standardisée ainsi que son annexe 1 sont remplacées par les versions figurant à l’annexe 6 dudit arrêté.

- Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations pour un logement chauffé à l’électricité / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-113 (Abrogée à compter du 1er janvier 2019)

- Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations d’énergie pour un logement chauffé au combustible / Fiche d’opération standardisée n° AR-EQ-114 (Abrogée à compter du 1er janvier 2019)

- Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations d’énergie / Fiche d’opération standardisée n° BAR-EQ-115

- Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-104

- Contrat de Performance Energétique Services (CPE Services) / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-105

- Service de suivi des consommations d’énergie / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-106

- Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur / Fiche d’opération standardisée n° BAR-SE-107

Opération n° BAR-SE-108


Désembouage d'un réseau hydraulique individuel de chauffage en France métropolitaine

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants en France métropolitaine.

2. Dénomination

Désembouage de l'ensemble du système de distribution par boucle d'eau d'une installation individuelle de chauffage dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW.

Les boucles d'eau chauffées, en tout ou partie, par une pompe à chaleur de type air/ eau, eau/ eau ou sol/ eau ou une pompe à chaleur hybride sont exclues.

La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1 er août 2030.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'une qualification ou d'une certification couvrant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation d'installations de chauffage hydrauliques ou de réseaux de chaleur délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation, ou d'un signe de qualité équivalent. La liste exhaustive des qualifications ou certifications répondant à ces exigences est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.

Le désembouage comporte les étapes successives suivantes :

a) Rinçage à l'eau du système de distribution par boucle d'eau (général puis réseau par réseau) ;

b) Injection d'un réactif désembouant et circulation selon le dosage et le temps de contact préconisés, avec l'utilisation d'une pompe de désembouage (général puis réseau par réseau ; dans les deux sens de circulation) ;

c) Rinçage des circuits à l'eau claire (général puis réseau par réseau) ;

d) Vérification du filtre (ou pot à boues) existant et/ ou installation d'un ou plusieurs filtre (s) sur le ou les circuits de retour au générateur, ainsi que l'injection d'un réactif inhibiteur au dosage préconisé.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne le désembouage d'un réseau hydraulique de chauffage et, le cas échéant, le nombre et l'emplacement de filtres.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :

a) Un document établi, daté et signé par le professionnel réalisant l'opération, mentionnant :

-l'adresse du bâtiment concerné par l'opération ;

-le fait que l'opération concerne le désembouage du système de distribution par boucle d'eau d'une installation individuelle de chauffage ;

-le descriptif des étapes de l'opération de désembouage, conformément à la présente fiche ;

-le type de générateur (chaudière, chaudière biomasse, équipement solaire thermique) et sa puissance nominale ;

-le nombre d'émetteurs désemboués ;

-la nature du réseau (cuivre, acier, multicouche, matériaux de synthèse) ;

-le volume d'eau total du circuit ;

-le réactif désembouant et le réactif inhibiteur utilisés.

b) La décision de qualification ou de certification du professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle

12 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

En maison individuelle :


Zone climatique

Montant en kWh cumac par maison

H1

23 600

H2

19 700

H3

14 100

En appartement :


Zone climatique

Montant en kWh cumac par appartement

H1

12 200

H2

10 200

H3

7 300

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-SE-108, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAR-SE-108 (v. A71.3) : Désembouage de l'ensemble du système de distribution par boucle d'eau d'une installation individuelle de chauffage dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW.

* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

Référence de la facture :

* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Bâtiment existant depuis plus de deux ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

* L'opération concerne (cocher une seule case) :

□ une maison individuelle

□ un appartement

* L'opération concerne une installation individuelle de chauffage : □ OUI □ NON

* La ou les boucles d'eau chauffées, en tout ou partie, par une pompe à chaleur de type air/eau, eau/eau ou sol/eau ou par une pompe à chaleur hybride sont exclues : □ OUI □ NON

* Puissance thermique nominale de l'installation de chauffage (kW) :

Nota. - La puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW.

* Les étapes suivantes ont été réalisées (cocher les cases concernées) :

□ Rinçage à l'eau du système de distribution par boucle d'eau (général puis réseau par réseau)

□ Injection d'un réactif désembouant et circulation selon le dosage et le temps de contact préconisés, avec l'utilisation d'une pompe de désembouage (général puis réseau par réseau ; dans les deux sens de circulation)

□ Rinçage des circuits à l'eau claire (général puis réseau par réseau)

□ Vérification du filtre (ou pot à boues) existant et/ou installation d'un filtre sur le ou les circuits de retour au générateur, ainsi que l'injection d'un réactif inhibiteur au dosage préconisé

Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'une qualification ou d'une certification couvrant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation d'installations de chauffage hydrauliques ou de réseaux de chaleur délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation, ou d'un signe de qualité équivalent. La liste exhaustive des qualifications ou certifications répondant à ces exigences est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.

Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

* Nom :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Opération n° BAR-SE-109

(supprimée)

Opération n° BAR-TH-171


Pompe à chaleur de type air/eau

1. Secteur d'application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau pour le chauffage ou pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

La PAC est installée et mise en service pour s'assurer de son bon fonctionnement. Si l'installation a lieu durant la période de chauffe, la PAC est conservée en fonctionnement durant le reste de la période de chauffe.

Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.

La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 "Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)", BAR-TH-124 "Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer)", BAR-TH-143 "Système solaire combiné (France métropolitaine)", BAR-TH-148 "Chauffe-eau thermodynamique à accumulation" et BAR-TH-168 "Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)".

La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.

L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Etas) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné), déterminée selon l'application de la PAC installée, est supérieure ou égale à :

- 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné.

- 111 % pour une application moyenne ou haute température.

L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

Tout type de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, est de même marque que la PAC. Pour ce type de systèmes, seule la PAC consomme de l'énergie pour la production de l'eau chaude sanitaire. Par dérogation, les systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycles anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire, sont éligible à la présente opération.

Pour les PAC assurant uniquement le chauffage :

- pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant et les émetteurs localisés du type ventilo-convecteurs à eau, la pompe à chaleur installée est d'application basse température et l'Etas à 35°C est à considérer ;

- pour tous les autres types d'émetteurs, y compris les solutions mixtes (ex. : radiateurs et plancher chauffant) ainsi que les radiateurs dits "basse température" à régime d'eau 45 °C, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 °C est à considérer.

Pour les PAC assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 °C est à considérer.

La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.

Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents La PAC installée est conforme aux préconisations de la note de dimensionnement. Cette note est remise au bénéficiaire à l'engagement de l'opération. Le cas échéant elle est actualisée et remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'une pompe à chaleur de type air/eau avec ses marque et référence ;

- et le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;

- et l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;

- et l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes) déterminée selon l'application de la PAC installée ;

- et l'installation d'un régulateur ainsi que la classe de celui-ci ;

- et, dans le cas d'un système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la mise en place du système déporté avec ses marque et référence.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique :

- que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type air/eau ;

- et le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;

- et l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;

- et l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes), déterminée selon l'application de la PAC installée ;

- et que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe de celui-ci ;

- et, dans le cas d'un système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la mise en place du système déporté avec ses marque et référence.

En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

- la note de dimensionnement susmentionnée ;

- la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé ;

- la fiche d'information sur le produit de la PAC, mentionnée à l'article 3 du Règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique (dont le texte d'application spécifique au chauffage centralisé est le règlement écoconception 811/2013).

4. Durée de vie conventionnelle

17 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Pour un appartement :


Efficacité énergétique

saisonnière (Etas)

Montant kWhc

X

Facteur correctif selon la surface chauffée

Surface chauffée S en m2 par la PAC installée

X

Facteur correctif selon la zone géographique

Zone géographique

111%≤ Etas<140%

48 700

0,5

S < 35

1,2

H1

140%≤ Etas

58 900

0,7

35 ≤ S < 60

1

H2

1

60 ≤ S

0,7

H3

Pour une maison individuelle :


Efficacité énergétique

saisonnière (Etas)

Montant kWhc

X

Facteur correctif selon la surface chauffée

Surface chauffée S en m2 par la PAC installée

X

Facteur correctif selon la zone géographique

Zone géographique

111%≤ Etas<140%

90 900

0,5

S < 70

1,2

H1

140%≤ Etas

109 200

0,7

70 ≤ S < 90

1

H2

1

90 ≤ S

0,7

H3

NB : La surface chauffée prise en compte est la surface habitable, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, chauffée par la PAC installée et correspond aux surfaces des pièces disposant d'un émetteur de chaleur alimenté par la PAC installée.

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAR-TH-171 (v. A82.5) : Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau.

*Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

Référence de la facture :

*Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

*Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

*Code postal :

*Ville :

*Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

*Type de logement : □ Maison individuelle □ Appartement

*Le logement est occupé à titre de résidence principale : □ OUI □ NON

*Surface chauffée par la PAC installée (m2) :

Caractéristiques de la pompe à chaleur (PAC) :

*La pompe à chaleur est de type air/eau et est installée pour une application :

□ à basse température

□ à moyenne ou haute température

NB1 : Pour les PAC assurant uniquement le chauffage, une application à basse température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 °C.

Une application à moyenne ou haute température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur d'au moins 55 °C.

Une solution mixte de chauffage des locaux associe différents types d'émetteurs de chauffage fonctionnant à basse température pour les uns et à moyenne ou haute température pour les autres ; elle est alors considérée comme une application à moyenne ou haute température.

NB2 : Pour les PAC assurant le chauffage et la production de l'eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température.

*La PAC est équipée d'un régulateur : □ OUI □ NON

*Classe du régulateur :

*Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) :

L'efficacité énergétique saisonnière (Etas) est calculée selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné).

NB3 : L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

*Usage couvert par la PAC :

□ Chauffage

□ Chauffage et eau chaude sanitaire

*La PAC est associée à un système déporté, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci :

□ OUI □ NON

*Dans le cas de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, le système déporté consomme de l'énergie pour la production de l'eau chaude sanitaire, hors systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycle anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire : □ OUI □ NON

*Une note de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : □ OUI □ NON

A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

*Marque :

*Référence :

Dans le cas de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, à ne remplir que si les marque et référence du système déporté ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

*Marque :

*Référence :

NB4 : La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 "Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)", BAR-TH-124 "Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer)", BAR-TH-143 "Système solaire combiné (France métropolitaine)", BAR-TH-148 "Chauffe-eau thermodynamique à accumulation" et BAR-TH-168 "Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)".

Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.

Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

*Nom

*Prénom

*Raison sociale :

*N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*La référence du modèle de la PAC, défini à l'article 2 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil :

*Dans le cas d'une pompe à chaleur air/eau bénéficiant de la bonification prévue au 1° du IV de l'article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, numéro d'agrément du modèle de la pompe à chaleur :

*Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC

NB 5 : Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

*L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.

Annexe 2 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 définissant le modèle de tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie

Personnes physiques


RAISON

sociale du demandeur

SIREN

du

demandeur

RÉFÉRENCE EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE interne

de l'opération

NOM

du

bénéficiaire

de l'opération

PRÉNOM

du bénéficiaire de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal

sans Cedex

VILLE

Suite du tableau


VOLUME CEE

"hors précarité énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité énergétique"

(kWh cumac)

RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

de la facture

NATURE

de la

bonification

Suite du tableau


SIREN du professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

NATURE du rôle actif et incitatif

Suite du tableau


SIREN de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme de contrôle

SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération

Numéro de téléphone du bénéficiaire

Adresse de courriel du bénéficiaire

Suite du tableau


Montant du rôle actif et incitatif (€)

Commentaires

Raison sociale

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Dans le cas d'une

bonification Coup de pouce Chauffage, numéro d'agrément

de la pompe à chaleur

Coût de l'opération (€ HT)

Suite et fin du tableau


Coût

de l'opération

(€ TTC)

Montant des aides financières hors CEE (€)

Personnes morales


RAISON

sociale

du demandeur

SIREN

du demandeur

RÉFÉRENCE

EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE

interne

de l'opération

NOM

du site bénéficiaire

de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

Suite du tableau


RAISON

sociale

du bénéficiaire

de l'opération

SIREN

ADRESSE du siège social du bénéficiaire de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

VOLUME CEE

"hors précarité

énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité

énergétique"

(kWh cumac)

Suite du tableau


RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

d'achèvement

de l'opération

NATURE

de la

bonification

SIREN

du

professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

Suite du tableau


NATURE du rôle actif

et incitatif

SIREN

de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme

de contrôle

SIRET

de l'entreprise

ayant réalisé

l'opération

Numéro

de téléphone

du bénéficiaire

Adresse de courriel

du bénéficiaire

Suite du tableau


Montant du rôle actif

et incitatif (€)

Commentaires

Le cas échéant, numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires bénéficiaire de l'opération

Raison sociale

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

Suite et fin du tableau


Dans le cas d'une

bonification Coup de pouce Chauffage, numéro d'agrément de la pompe à chaleur

Coût de l'opération (€ HT)

Coût de l'opération (€ TTC)

Montant des aides

financières

hors CEE (€)

Opération n° BAR-TH-172




Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau


1. Secteur d'application


Maisons individuelles existantes.


2. Dénomination


Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou eau glycolée/eau pour le chauffage ou pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

La PAC est installée et mise en service pour s'assurer de son bon fonctionnement. Si l'installation a lieu durant la période de chauffe, la PAC est conservée en fonctionnement durant le reste de la période de chauffe.

Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.

La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 "Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)", BAR-TH-124 "Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer)", BAR-TH-143 "Système solaire combiné (France métropolitaine)", BAR-TH-148 "Chauffe-eau thermodynamique à accumulation" et BAR-TH-168 "Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)".

La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.


3. Conditions pour la délivrance de certificats


La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.

L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Etas) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné), déterminée selon l'application de la PAC installée et selon le type d'eau circulant dans le capteur (eau glycolée ou eau de nappe), est supérieure ou égale à :


- 126 % pour une application basse température au sens du règlement susmentionné ;

- 111 % pour une application moyenne ou haute température.


L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

Tout type de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, est de même marque que la PAC. Pour ce type de systèmes, seule la PAC consomme de l'énergie pour la production de l'eau chaude sanitaire. Par dérogation, les systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycles anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire, sont éligible à la présente opération.

Pour les PAC assurant uniquement le chauffage :


- pour les émetteurs de type : plancher chauffant, plafond chauffant et mur chauffant et les émetteurs localisés du type ventilo-convecteurs à eau la pompe à chaleur installée est d'application basse température et l'Etas à 35 °C (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer ;

- pour tous les autres types d'émetteurs, y compris les solutions mixtes (ex. : radiateurs et plancher chauffant) ainsi que les radiateurs dits "basse température" à régime d'eau 45 °C, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 °C (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer.


Pour les PAC assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température et l'Etas à 55 °C (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné) est à considérer.

Pour un captage d'énergie sur eau souterraine, la pompe à chaleur installée est d'application eau/eau, et l'Etas à considérer est celui correspondant à une température de source de +10 °C / +7 °C.

Pour les autres types de captage d'énergie, la pompe à chaleur installée est d'application eau glycolée/eau, et l'Etas à considérer est celui correspondant à une température de source de 0 °C / -3 °C.

La PAC est équipée d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.

Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. La PAC est conforme aux préconisations de la note de dimensionnement. Cette note est remise au bénéficiaire à l'engagement de l'opération Le cas échéant elle est actualisée et remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.

La preuve de la réalisation de l'opération mentionne :


- la mise en place d'une pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau avec ses marque et référence ;

- et le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;

- et le type d'eau circulant dans le capteur (eau glycolée ou eau de nappe) ;

- et l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;

- et l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes) déterminée selon l'application de la PAC installée ;

- et l'installation d'un régulateur ainsi que la classe de celui-ci ;

- et, dans le cas d'un système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la mise en place du système déporté avec ses marque et référence.


A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place d'un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique :


- que l'équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau ;

- et le type d'application choisi pour l'installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;

- et le type d'eau circulant dans le capteur (eau glycolée ou eau de nappe) ;

- et l'usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;

- et l'efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes), déterminée selon l'application de la PAC installée ;

- et que l'équipement est équipé d'un régulateur, en précisant la classe de celui-ci ;

- et, dans le cas d'un système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la mise en place du système déporté avec ses marque et référence.


En cas de mention d'une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu'à un an après sa date de fin de validité.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :


- la note de dimensionnement susmentionnée ;

- la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé ;

- la fiche d'information sur le produit de la PAC, mentionnée à l'article 3 du Règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique (dont le texte d'application spécifique au chauffage centralisé est le règlement écoconception 811/2013).


4. Durée de vie conventionnelle


20 ans.


5. Montant de certificats en kWh cumac



Efficacité énergétique

saisonnière (Etas)

Montant kWhc

X

Facteur correctif selon la surface chauffée

Surface chauffée S en m2

X

Facteur correctif selon la zone géographique

Zone géographique

111%≤ Etas<170%

101 400

0,5

S < 70

1,2

H1

170%≤ Etas

119 400

0,7

70 ≤ S < 90

1

H2

1

90 ≤ S

0,7

H3


NB : La surface chauffée prise en compte est la surface habitable, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, chauffée par la PAC installée et correspond aux surfaces des pièces disposant d'un émetteur de chaleur alimenté par la PAC installée.

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur


A/ BAR-TH-172 (v. A82.5) : Mise en place d'une pompe à chaleur (PAC) de type eau/eau ou eau glycolée/eau.

*Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) :

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) :

Référence de la facture :

*Pour les personnes morales, nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

*Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

*Code postal :

*Ville :

*Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

*Le logement est une maison individuelle : □ OUI □ NON

*Le logement est occupé à titre de résidence principale : □ OUI □ NON

*Surface chauffée par la PAC installée (m2) :

Caractéristiques de la pompe à chaleur (PAC) :

*La pompe à chaleur est de type eau/eau ou eau glycolée/eau et est installée pour une application :

□ à basse température

□ à moyenne ou haute température

NB1 : Pour les PAC assurant uniquement le chauffage, une application à basse température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 35 °C.

Une application à moyenne ou haute température est une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur d'au moins 55 °C.

Une solution mixte de chauffage des locaux associe différents types d'émetteurs de chauffage fonctionnant à basse température pour les uns et à moyenne ou haute température pour les autres ; elle est alors considérée comme une application à moyenne ou haute température.

NB2 : Pour les PAC assurant le chauffage et la production de l'eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, la PAC installée est d'application moyenne ou haute température.

*Type d'eau circulant dans le capteur : □ eau glycolée □ eau de nappe

*La PAC est équipée d'un régulateur : □ OUI □ NON

*Classe du régulateur :

*Efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le type d'eau circulant dans le capteur (eau glycolée ou eau/de nappe) (en %) :

L'efficacité énergétique saisonnière (Etas) est calculée selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 (pour des conditions climatiques moyennes définies par le règlement susmentionné).

NB3 : L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

*Usage couvert par la PAC :

□ Chauffage

□ Chauffage et eau chaude sanitaire

*La PAC est associée à un système déporté, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci :

□ OUI □ NON

*Dans le cas de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, le système déporté consomme de l'énergie pour la production de l'eau chaude sanitaire, hors systèmes déportés intégrant une résistance électrique à des fins de secours ou de cycle anti-légionelle, et pour lesquels la régulation priorise la pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire : □ OUI □ NON

*Une note de dimensionnement a été remise au bénéficiaire : □ OUI □ NON

A ne remplir que si les marque et référence de la pompe à chaleur ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

*Marque :

*Référence :

Dans le cas de systèmes déportés à la PAC installée, permettant la production de l'eau chaude sanitaire par celle-ci, à ne remplir que si les marque et référence du système déporté ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

*Marque :

*Référence :

NB4 : La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-101 "Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)", BAR-TH-124 "Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer)", BAR-TH-143 "Système solaire combiné (France métropolitaine)", BAR-TH-148 "Chauffe-eau thermodynamique à accumulation" et BAR-TH-168 "Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)".

Le professionnel ayant réalisé l'opération est titulaire d'un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d'une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d'une PAC assurant le chauffage du logement et de l'eau chaude sanitaire) du I de l'article 1er du décret précité.

Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) :

*Nom

*Prénom

*Raison sociale :

*N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* La référence du modèle de la PAC, défini à l'article 2 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil :

*Dans le cas d'une pompe à chaleur eau/eau ou eau glycolée/eau bénéficiant de la bonification prévue au 1° du IV de l'article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, numéro d'agrément du modèle de la pompe à chaleur :

* Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC

NB 5 : Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

* L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.

Annexe 2 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 définissant le modèle de tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie

Personnes physiques



RAISON

sociale du demandeur

SIREN

du

demandeur

RÉFÉRENCE EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE interne

de l'opération

NOM

du

bénéficiaire

de l'opération

PRÉNOM

du bénéficiaire de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE


Suite du tableau



VOLUME CEE

"hors précarité énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité énergétique"

(kWh cumac)

RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

de la facture

NATURE

de la

bonification


Suite du tableau



SIREN du professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant

NATURE du rôle actif et incitatif


Suite du tableau



SIREN de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme de contrôle

SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération

Numéro de téléphone du bénéficiaire

Adresse de courriel du bénéficiaire


Suite du tableau



Montant du rôle actif et incitatif (€)

Commentaires

Raison sociale

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Dans le cas d'une bonification Coup de pouce Chauffage, numéro d'agrément de la pompe à chaleur

Coût de l'opération (€ HT)


Suite et fin du tableau



Coût de l'opération (€ TTC)

Montant des aides financières hors CEE (€)


Personnes morales



RAISON

sociale

du demandeur

SIREN

du demandeur

RÉFÉRENCE

EMMY

de la demande

RÉFÉRENCE

interne

de l'opération

NOM

du site bénéficiaire

de l'opération

ADRESSE

de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE


Suite du tableau



RAISON

sociale

du bénéficiaire

de l'opération

SIREN

ADRESSE du siège social

du bénéficiaire de l'opération

CODE

postal sans Cedex

VILLE

VOLUME CEE

"hors précarité

énergétique"

(kWh cumac)

VOLUME CEE

"précarité

énergétique"

(kWh cumac)


Suite du tableau



RÉFÉRENCE

de la fiche

d'opération standardisée

DATE

d'engagement

de l'opération

DATE

d'achèvement

de l'opération

NATURE

de la

bonification

SIREN

du

professionnel

RAISON sociale

du professionnel

SIREN

du

sous-traitant

RAISON sociale

du sous-traitant


Suite du tableau



NATURE du rôle actif

et incitatif

SIREN

de l'organisme

de contrôle

RAISON sociale

de l'organisme

de contrôle

SIRET

de l'entreprise

ayant réalisé l'opération

Numéro

de téléphone

du bénéficiaire

Adresse de courriel

du bénéficiaire


Suite du tableau



Montant du rôle actif

et incitatif (€)

Commentaires

Le cas échéant, numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires bénéficiaire de l'opération

Raison sociale

du mandataire assurant

le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif


Suite et fin du tableau



Dans le cas d'une

bonification Coup de pouce Chauffage, numéro d'agrément de la pompe à chaleur

Coût de l'opération (€ HT)

Coût de l'opération (€ TTC)

Montant

des aides financières

hors CEE (€)

- Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-173

Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 22 novembre 2023 (NOR : ENER2332128A), la fiche d'opération standardisée BAR-TH-173 " Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce " figurant en annexe A dudit arrêté est ajoutée à la présente annexe.

- Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-174

Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A), la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174 " Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) " figurant en annexe A dudit arrêté est ajoutée à la présente annexe.

- Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-175

Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A), la fiche d'opération standardisée BAR-TH-175 " Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) " figurant en annexe A dudit arrêté est ajoutée à la présente annexe.

- Système de régulation de la consommation d'un chauffe-eau électrique à effet Joule / Fiche d’opération standardisée BAR-TH-176

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A), la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-176 est ajoutée par la fiche figurant en annexe E audit arrêté.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 avril 2025 (NOR : ECOR2510035A), à l'exception des fiches mentionnées à l'article 1er dudit arrêté, les colonnes suivantes sont ajoutées au tableau de l'annexe 2 figurant, le cas échéant, en annexe des fiches d'opérations standardisées annexées au présent arrêté :


Raison sociale du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif

Liens :

Vous pouvez consulter l'intégralité de l'arrêté du 6 septembre 2024 (NOR : ECOR2416035A) à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 221 du 17 septembre 2024, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=vUKI-T4g1oWQ3tNHivMSv596WAkxk7JLKoUd3uP63A4=

Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 22 août 2024 (NOR : ECOR2422700A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 206 du 30 août 2024, texte 100, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ZbBEIZBpGcGHOKQbKS9utmtc_Fh71x9KoG_z3damffY=.

Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 20 décembre 2023 (NOR : ENER2333440A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28 décembre 2023, texte 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QRgTaQfM0balM0WO-DVjXuRduuVQURzFXR8cwSfIBHg=

Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : ENER2334670A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28 décembre 2023, texte 100, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QRgTaQfM0balM0WO-DVjXpwWNLb9rmqINmyEx1QxYqg=

Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 22 novembre 2023 (NOR : ENER2332128A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0276 du 29 novembre 2023, texte 48, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=slhu5rtQEP98tJsCKeTS-9pbpMGytxJiYFAB07a-XpU=

Vous pouvez consulter l'intégralité de l’arrêté du 4 octobre 2023 (NOR : ENER2325697A) avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0232 du 6 octobre 2023, texte 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7RiHSw1r6JqFPbYvJ-KMcNe7NQ0Bwz--rDCJlG3YNd0=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0227 du 30/09/2023, texte n° 39, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=2eo_9bKPruY9aVYxIHHqRZAonPLOBawu6mXaWDKqFfw=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0011 du 13/01/2023, texte n° 17, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=gsXRq2HI5C12ytBpBuSJe-wD-lQnj8EG78BD08U7ANE=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0300 du 28/12/2022, texte n° 71, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=W8WsfNOlOI6RDy-wPtZgP3DdH2qFDNV7z33iieedbY4=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0238 du 13/10/2022, texte n° 26, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IfPCTOBZvUbd24vn3kDNUKFvGs9WK7QfWI-0Yygfd_k=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0178 du 03/08/2022, texte n° 40, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oQu3Y-LjnZuzins8OYKWD9e28XWm-Rn2rXJfi6SAZBY=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0060 du 12/03/2022, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XYSapO88DEipMnFq20QwVfCwQ8RhV7Mt8a-smbCOZxc=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0301 du 28/12/2021, texte n° 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3h1kFMmEC5Sa8YLxD0_ESaLQUj7RVu-69Zl-EasUOEI=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0295 du 19/12/2021, texte n° 13, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=M8Ld4djfu8SiQ7Wj2bdJxG3_jl-AG5OU8reAnxwY_iE=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0239 du 13/10/2021, texte n° 42, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=B51-SSHriFiFYTUI37wQ7PwDva0a42xsLCS5e-CWYeI=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0175 du 30/07/2021, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=pIHHY48SRkCwDVTpbkn3r7zpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 315 du 30/12/2020, texte n° 16, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=lsbjkllDP7FKiDNSrB8xR3I0p40x7_qaO7csO7mEUs0=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0248 du 11/10/2020, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=624wFiFmvAh6257w6N9CHO6yplGEb0Xgie4-T-nS53g=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0189 du 02/08/2020, texte n° 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MPsGEg4nMY1Mv2xP2M5-h9xJZvxKXBoNLUNa3sUly-c=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0122 du 19/05/2020, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CvA1mo1BjKK6qp2RfDP-iN_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0079 du 01/04/2020, texte n° 9, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0LduWOm6C36WhoOrckwBT4k85GgPqvffEsbnZjwEPRE=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0025 du 30/01/2020, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=TtFjMCu9CIzP1bhSZJIVTmkcBJxiewM6c-LqiFcIJkI=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0202 du 31/08/2019, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=w75r1aFNZtgSLs1AgZIXbd_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0133 du 09/06/2019, texte n° 1, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Q_vQ16VVzxXuswcUNhlLjHWJxxTi3iGaJHtrBnqWc5M=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0008 du 10/01/2019, texte n° 1, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=u7rGf9s03QdWLxlTlXxBZO6yplGEb0Xgie4-T-nS53g=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0292 du 18/12/2018, texte n° 1, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=RZUf_1Eyg_e60erLnPvC31sDFihSq-tW46KWa2ISZzs=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0007 du 10/01/2018, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=J2HvEFaoaeMDE2T9jQY3ykvjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0184 du 08/08/2017, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=-ToGTgdTj04TdTasn3SJqh9K_gvnOMgthOva_2h02AY=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0060 du 11/03/2017, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Are8M2WeOI9J78d3VbKHHfCwQ8RhV7Mt8a-smbCOZxc=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0297 du 22/12/2016, texte n° 8, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=IFDoQg-qK6IdNEW2cTEt_bmCxJ-mC_f1ilDVx1TFCBg=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0261 du 09/11/2016, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=knbQtrSz_f90M6D1wPlbP2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0065 du 17/03/2016, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=euM7CBfnJRla0RrU96Kfh0mtqoLOiPab_gT-xvWbPuE=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0061 du 12/03/2016, texte n° 5, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=MBOjYK1aF6nQu8_MetCbfkOKybiynhwl4zWmqSZPghk=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0002 du 03/01/2016, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7tQP0tbHnNdb41iGhdrOe9_gRqcUA3qn9Cpuf_2cwJA=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0230 du 04/10/2015, texte n° 4, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=77zgWXa2t1AtUu7C9fx1wEFiR1cJimgoBPDZZ4qc0Sc=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0184 du 11/08/2015, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rZaFYhIykfEHeO_cYuUudh9K_gvnOMgthOva_2h02AY=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0177 du 02/08/2015, texte n° 2, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=xhmSfzOnsCkjNrGahHphZrmpoFhR61mGJ7APKjTA6As=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0075 du 29/03/2015, texte n° 6, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=xhmSfzOnsCkjNrGahHphZrmpoFhR61mGJ7APKjTA6As=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0297 du 24/12/2014, texte n° 18, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FGBMw6bzzOGU6LHfYz6-OOYiF3mTkUVDd1KHOMS6u0s=

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0179 du 04/08/2022, texte n° 35, accessible à l’adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5gAfOAZyNgIh7Fm-Ar17lvaib6Ml9xQU-us85fgyoEk=

Notes

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 mai 2026 (NOR : ECOR2612353A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'annexe A dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 23 février 2026 (NOR : ECOR2605173A), les dispositions des fiches d'opérations standardisées BAR-EQ-110 "Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes", BAT-EQ-127 "Luminaire à modules LED" et IND-BA-116 "Luminaires à modules LED", dans leurs différentes versions, s'appliquent aux opérations incluses dans une liste transmise, dans un délai de dix jours calendaires à compter de la date de publication de l'arrêté précité, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant les modèles intitulés respectivement "Modèle Tableau de recensement des engagements BAR-EQ-110", "Modèle Tableau de recensement des engagements BAT-EQ-127" et "Modèle Tableau de recensement des engagements IND-BA-116", établis par la direction générale de l'énergie et du climat et mis à disposition sur le site internet du ministère. Toutefois, s'agissant uniquement des opérations dont les bénéficiaires sont l'Etat, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, les listes relatives à ces opérations peuvent être transmises dans un délai de vingt et un jours calendaires à compter de la date de publication de l'arrêté précité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version Annexe 2 — MODIFIE
  2. 30 mars 2015 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 août 2015 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 août 2015 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 octobre 2015 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 4 janvier 2016 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 13 mars 2016 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 juillet 2016 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 10 novembre 2016 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 23 décembre 2016 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 12 mars 2017 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 9 août 2017 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 11 janvier 2018 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 19 décembre 2018 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 avril 2019 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 10 juin 2019 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 septembre 2019 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 31 janvier 2020 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 2 avril 2020 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 20 mai 2020 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 3 août 2020 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 12 octobre 2020 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 31 décembre 2020 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 31 juillet 2021 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 14 octobre 2021 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 20 décembre 2021 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  27. 29 décembre 2021 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  28. 13 mars 2022 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  29. 4 août 2022 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  30. 5 août 2022 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  31. 1 octobre 2022 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  32. 14 octobre 2022 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  33. 29 décembre 2022 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  34. 1 mars 2023 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  35. 1 août 2023 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  36. 1 octobre 2023 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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  48. 1 juillet 2025 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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  50. 1 septembre 2025 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  51. 1 octobre 2025 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  52. 1 novembre 2025 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  53. 1 janvier 2026 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  54. 17 janvier 2026 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  55. 9 février 2026 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  56. 25 février 2026 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  57. 30 avril 2026 Version Annexe 2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  58. 1 septembre 2026 Version Annexe 2 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 18 septembre 2026 à 08h23Correction des données source
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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 juin 2026 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14
Identifiant de l’import Jurisfac
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