Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 29 mai 2026 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie
  4. Chapitre 1er : Composition
  5. Article 4

Arrêté du 29 mai 2026 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 juin 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a069132d-6e9e-4403-9517-75f9adcf4ff8
Début de validité
4 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 juin 2026 à 22h13
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 16h48 — 7be26c51-e2e6-4916-ba54-a4da4130c07e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054182282/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054182282/article-4/versions/a069132d-6e9e-4403-9517-75f9adcf4ff8/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : Composition Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article sans numéro
    7. Article 5
    8. Article 6
    9. Article 7
    10. Article 8
    11. Article 9
    12. Article 10
    13. Article sans numéro
    14. Article 11
    15. Article 12
  2. Chapitre II : Attributions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Fonctionnement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre 1er : Composition Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article sans numéro
    7. Article 5
    8. Article 6
    9. Article 7
    10. Article 8
    11. Article 9
    12. Article 10
    13. Article sans numéro
    14. Article 11
    15. Article 12
  2. Chapitre II : Attributions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Fonctionnement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La commission consultative paritaire comprend des représentants des personnels pour, d'une part, le cadre scientifique et, d'autre part, les cadres technique et administratif.
Si l'effectif des agents régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé est inférieur ou égal à 20, la commission consultative paritaire est composée d'un collège unique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.
Le nombre de représentants titulaires et suppléants des personnels pour chaque groupe de cadre d'emploi, chaque cadre d'emploi ou chaque regroupement de cadres d'emploi faisant l'objet d'une représentation séparée est fixé à un. Cependant, si l'effectif du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents, le nombre des représentants du personnel est porté à deux titulaires et deux suppléants.
Toutefois, chaque groupe (chercheurs et ingénieurs) du cadre scientifique fait l'objet d'une représentation distincte dès lors que l'effectif d'un des deux groupes est égal ou supérieur à 10 agents et que l'effectif du cadre d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents.
Si l'effectif d'un des deux groupes du cadre d'emploi scientifique est égal ou inférieur à 10 agents, le directeur général de l'Ecole peut procéder, par décision, après avis du comité social d'administration compétent, au regroupement des groupes du cadre scientifique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel pour chaque regroupement de groupes (chercheurs et ingénieurs) est fixé à deux titulaires et deux suppléants. Toutefois, si l'effectif du regroupement du cadre d'emploi scientifique est inférieur ou égal à 20, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.
L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes qui composent cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 juin 2026 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3Article sans numéro →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 juin 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 16h48
Identifiant de l’import Jurisfac
7be26c51-e2e6-4916-ba54-a4da4130c07e
Archive
LEGI_20260603-220526.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données