Arrêté du 29 mai 2026 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09313f55-5df7-465f-ada2-790bef7c4784
- Début de validité
- 4 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 juin 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 16h48 — 7be26c51-e2e6-4916-ba54-a4da4130c07e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054182290/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054182290/article-7/versions/09313f55-5df7-465f-ada2-790bef7c4784/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour un groupe de cadre d'emploi, un cadre d'emploi ou un regroupement de cadres d'emploi, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner.
Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste de candidats mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Les listes doivent être déposées par des organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date du scrutin et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Les listes doivent porter le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, habilité à les représenter, dans toutes les opérations électorales.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission. Dans la mesure où un agent ne peut être contraint à représenter les intérêts du personnel, il y a lieu de tirer au sort un plus grand nombre de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les acceptations sont demandées aux intéressés dans l'ordre du tirage. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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