Arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d546f4a-5514-49e2-a674-b93d3b3934c7
- Début de validité
- 20 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 juin 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 11h19 — f9bd5f3a-a3fd-49fd-ac11-487c7a57286d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054279696/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054279696/article-1/versions/9d546f4a-5514-49e2-a674-b93d3b3934c7/
Sommaire du texte
Texte
Objet de la convention
La présente convention-cadre, ci-après la "convention", a pour objet de définir les modalités d'organisation et de tarification du dispositif relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.
Elle a notamment vocation à définir les engagements réciproques d'une part des psychologues, et le cas échéant des structures dans lesquelles ils exercent, signataires de la présente convention et d'autre part des caisses d'assurance maladie.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2026 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58