Arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0dc2ec0f-6bfd-458e-b3d7-93f792210cff
- Début de validité
- 20 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 juin 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 11h19 — f9bd5f3a-a3fd-49fd-ac11-487c7a57286d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054279740/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054279740/article-7/versions/0dc2ec0f-6bfd-458e-b3d7-93f792210cff/
Sommaire du texte
Texte
Evaluation du dispositif de prise en charge proposé
L'assurance maladie ou des sous-traitants réaliseront les évaluations du dispositif de prise en charge.
A ce titre, au-delà des données collectées pour l'organisation du dispositif et la tarification, l'assurance maladie, ou les sous-traitants qu'elle aura désignés, pourront contacter et collecter, auprès du professionnel ou des personnes suivies, les informations strictement nécessaires à la réalisation desdites évaluations.
Le psychologue et le cas échéant la structure dans laquelle il exerce s'engagent à en faciliter la collecte et à relayer le cas échéant l'information nécessaire au respect du principe de transparence prévu par le RGPD.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2026 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7