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  3. Arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue
  4. Annexe
  5. Article 6

Arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 juin 2026

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Version
Mise à jour en retard — e875cf49-fae2-481e-ae52-2ad7ff414fa9
Début de validité
20 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 juin 2026 à 21h33
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 11h19 — f9bd5f3a-a3fd-49fd-ac11-487c7a57286d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054279727/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054279727/article-6/versions/e875cf49-fae2-481e-ae52-2ad7ff414fa9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article sans numéro
    3. Article 1
    4. Article 1
    5. Article 2
    6. Article 2
    7. Article 4
    8. Article 3
    9. Article 5
    10. Article 4
    11. Article 6
    12. Article 5
    13. Article 8
    14. Article 6
    15. Article 9
    16. Article 7
    17. Article 10
    18. Article 8
    19. Article 9
    20. Article 10
    21. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article sans numéro
    3. Article 1
    4. Article 1
    5. Article 2
    6. Article 2
    7. Article 4
    8. Article 3
    9. Article 5
    10. Article 4
    11. Article 6
    12. Article 5
    13. Article 8
    14. Article 6
    15. Article 9
    16. Article 7
    17. Article 10
    18. Article 8
    19. Article 9
    20. Article 10
    21. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Tarification appliquée dans le cadre du dispositif

6.1. Parcours de soins et nombre de séances remboursées par l'assurance maladie


Pour bénéficier d'une prise en charge des séances dans le cadre du dispositif relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale et conformément à la réglementation en vigueur, la séquence de soins comprend les étapes définies comme suit :


- le patient réalise un entretien d'évaluation avec le psychologue ;

- puis, en fonction de l'état de santé du patient, le psychologue réalise des séances de suivi, dans la limite du nombre de séances prévues à l'article R. 162-65 du code la sécurité sociale ;

- le parcours de soins fait l'objet d'échanges entre le psychologue et le médecin traitant du patient, ou le cas échéant d'un médecin impliqué dans sa prise en charge, dans les conditions prévues à l'article R. 162-67 du code de la sécurité sociale.


La séquence de ces étapes doit nécessairement être respectée :


- l'entretien d'évaluation précède nécessairement la suite du parcours de prise en charge ;

- une seule séance par jour peut être réalisée pour le même patient.


Le montant de chacune des séances prises en charge dans le cadre du dispositif sus-cité est fixé par arrêté ministériel et ne peut en aucun cas être modifié unilatéralement par le psychologue. Sauf cas de tiers-payant intégral obligatoire, le patient doit s'acquitter du montant de la séance après chaque séance ou en fin de parcours à la discrétion du psychologue, ou le cas échéant de la structure dans laquelle il exerce. En retour le psychologue, ou le cas échéant la structure dans laquelle il exerce, établit une feuille de soins après chaque séance ou en fin de parcours pour permettre à l'assuré de bénéficier de la prise en charge par sa caisse et le cas échéant sa complémentaire santé.

L'entretien d'évaluation doit nécessairement être réalisé en présentiel.

Il est cependant possible de réaliser ensuite les séances de suivi à distance mais uniquement par vidéotransmission. Les séances réalisées à distance doivent répondre aux conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées aux situations cliniques des patients permettant de garantir la réalisation d'un acte de qualité.

Elles doivent être réalisées :


- dans des lieux permettant la confidentialité des échanges entre le patient et le professionnel ;

- dans des conditions permettant de garantir la sécurisation des données transmises (confidentialité, protection des données personnelles, etc.)


L'opportunité du recours à une séance à distance est appréciée au cas par cas par le psychologue et relève d'une décision partagée du patient et du psychologue qui va réaliser la séance.

Tout patient peut bénéficier de séances à distance. Il doit être informé des conditions de réalisation, des alternatives possibles et, après avoir reçu ces informations, avoir donné son consentement préalablement à la réalisation de la séance. Le patient peut à tout moment retirer son consentement.

A tout moment, si le psychologue ou le patient estime que la séance à distance n'est pas ou n'est plus adaptée à la situation, le psychologue trace la décision de ne pas réaliser ou de mettre fin à la séance à distance dans le dossier du patient et propose au patient une prise en charge alternative.

Il relève de la compétence et de la responsabilité du psychologue de juger de la pertinence du recours à la séance à distance au regard des recommandations en vigueur et de la situation du patient.

Le professionnel veille à ce que les feuilles de soins soient signées à la fois par l'assuré et par lui-même pour permettre leur règlement par l'assurance maladie, que les séances soient réalisées à distance ou en présentiel.

Cas des séances réalisées en structure (CDS, MSP)

Seules les séances réalisées par le psychologue sélectionné par l'autorité compétente en application de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale et signataire de la présente convention peuvent faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.

Tableau récapitulatif des actes autorisés à la facturation


Codes actes pour les séances réalisées

en présentiel

Codes actes pour les séances réalisées

en distanciel


Entretien d'évaluation

EEP


Séances de suivi

APS

PSS


Le psychologue, ou le cas échéant la structure dans laquelle il exerce, ne peut prétendre à un quelconque financement complémentaire de la part du patient, direct ou indirect, dans le cadre de ce dispositif.

Il est précisé que :


- aucun dépassement d'honoraires ne pourra être facturé ;

- aucune majoration (nuit, férié …) ne pourra être facturée ;

- aucun frais de déplacement ne sera pris en charge.


Les parties rappellent qu'un psychologue conventionné ne peut pas réaliser son activité conventionnée exclusivement à distance. A ce titre, il est précisé, en application de l'article R. 162-68 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d'inclusion du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement psychologique, que la séance de bilan doit être réalisée en présentiel et qu'au maximum 20 % du volume de l'activité objet de la présente convention d'un psychologue peut être effectuée à distance. Ce seuil est appliqué à l'activité annuelle globale du psychologue (et non par patient, afin de permettre pour certains patients qui le nécessitent d'avoir une prise en charge à distance plus importante).

Le non-respect des conditions d'activité à distance tel que fixé au paragraphe précédent ainsi que des conditions conventionnelles et réglementaires de réalisation et de facturation des actes à distance telles que définies dans la présente convention est susceptible d'enclencher la procédure prévue à l'article 10.2 de la présente convention et d'entraîner l'application de la procédure prévue à l'article R.162-65 du code de la sécurité sociale, à l'encontre du psychologue.

Cette activité conventionnée n'est pas exclusive, il est possible pour le professionnel de réaliser des séances à tarif libre, sans prise en charge par l'Assurance maladie.

En cas d'absence d'un patient à une séance

En cas d'absence d'un patient à une séance, le psychologue, ou le cas échéant la structure dans laquelle il exerce, ne peut facturer l'acte correspondant à l'assurance maladie. Seuls les actes effectivement réalisés peuvent être facturés et remboursés par l'assurance maladie.

En cas de déménagement du professionnel

En cas de déménagement, le psychologue libéral ou en activité mixte devra informer la caisse de son nouveau département d'exercice pour qu'elle puisse demander à l'ancienne caisse le transfert dossier.

En cas de déménagement, le psychologue salarié ou en activité mixte devra informer la caisse de son nouveau département d'exercice pour qu'elle puisse lui délivrer une nouvelle convention tripartite.


6.2. Obligation de la procédure de tiers-payant


Le tiers payant intégral s'applique obligatoirement pour les assurés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS) ou de l'aide médicale d'Etat (AME), les femmes enceintes et pour les patients pour lesquels la séance est en lien avec une des situations suivantes : une affection de longue durée (ALD) ou un accident du travail-maladie professionnelle (AT-MP).

Dans ce cadre, le psychologue, ou le cas échéant la structure dans laquelle il exerce, est rémunéré directement par l'organisme d'assurance maladie de rattachement du patient après réception de la feuille de soins. La feuille de soins doit obligatoirement être signée par le patient et par le psychologue et adressée par ce dernier à l'organisme d'assurance maladie de rattachement du patient.

Le patient n'effectue donc aucune avance de frais s'il est concerné par le tiers-payant intégral. Il doit présenter au psychologue, ou le cas échéant à la structure dans laquelle il exerce, sa carte Vitale (format physique ou application mobile) mentionnant ses droits pour bénéficier de ce tiers-payant.

A défaut de présentation ou de possibilité pour le professionnel de lire la carte Vitale, le patient doit présenter son attestation de carte Vitale à jour à la date des soins.

Aucune somme d'argent ne peut être demandée, à quelque titre que ce soit (avance de frais ou dépassement d'honoraires), à la personne suivie bénéficiant du tiers-payant intégral.

Dans tous les cas de tiers-payant, les paiements sont réalisés par la caisse de rattachement du patient au profit du professionnel ou de la structure.

Après la fin de la prise en charge proposée par l'assurance maladie, si le psychologue considère que des séances complémentaires sont nécessaires, il est tenu d'informer, clairement et loyalement, la personne suivie sur le montant desdites séances et l'absence de prise en charge par l'assurance maladie.


6.3. Modalités de facturation


Facturation par feuille de soins papier

Dans l'attente de la mise en place d'une solution de facturation dématérialisée, la caisse de conventionnement met à la disposition du psychologue, ou le cas échéant de la structure dans laquelle il exerce, un imprimé permettant la facturation des actes réalisés. Cet imprimé intitulé "Feuille de soins psychologue" a été créé comme support de facturation pour le psychologue ou le cas échéant la structure dans laquelle il exerce. Un lot d'imprimés sera adressé au psychologue ou le cas échéant à la structure dans laquelle il exerce par la caisse lors de son conventionnement. De nouveaux exemplaires seront envoyés sur demande.

Une fois les séances réalisées, cet imprimé devra être complété et signé par le psychologue, si nécessaire par la structure qui emploie le psychologue, et par l'assuré. L'imprimé est ensuite adressé par l'assuré à son organisme d'assurance maladie. En cas de tiers-payant intégral, le psychologue, ou le cas échéant la structure dans laquelle il exerce, doit envoyer la feuille de soins à l'organisme d'assurance maladie de son patient, en vue d'obtenir le remboursement des séances réalisées.

L'attention du psychologue et le cas échéant de la structure dans laquelle il exerce est attirée sur le strict respect de la confidentialité et de la sécurité des informations comme prévu à l'article 5.2 de la présente convention.

Facturation électronique

La facturation des actes peut s'effectuer sous format électronique dit "système SESAM-Vitale". Cette facturation s'effectue selon les dispositions de la présente convention.

Un cahier des charges spécifique SESAM Vitale permet aux éditeurs de logiciels de développer un logiciel agréé permettant au psychologue ou le cas échéant à la structure dans laquelle il exerce de facturer en SESAM Vitale. Le psychologue ou le cas échéant la structure dans laquelle il exerce est libre de s'équiper à ses frais d'une telle solution de facturation.

La réalisation et l'émission de feuille de soins électronique (FSE) conformément aux spécifications SESAM-Vitale nécessitent l'utilisation d'une carte de professionnel de santé (CPS) qui sera adressée au psychologue après son conventionnement.

Le coût d'émission des cartes de professionnel de santé délivrées dans ce cadre est pris en charge par l'assurance maladie, pour la durée de la présente convention. Il en va de même pour les cartes CPS attribuées aux psychologues salariés.

Le logiciel agréé SESAM Vitale permet au psychologue ou le cas échéant à la structure dans laquelle il exerce d'utiliser le service ADRi (Acquisition des DRoits intégrée) pour obtenir une situation de droits à jour de son patient lors de l'établissement de la FSE, en accédant aux droits figurant dans les bases des organismes de l'assurance maladie. L'appréciation du niveau de prise en charge par la caisse s'effectue à la date de soins.

Principes généraux d'établissement des FSE :

Etablissement des FSE

La télétransmission des FSE s'applique selon les règles contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur complétées des dispositions de la présente convention.

Délai de transmission des FSE

Le professionnel s'engage à adresser à la caisse d'affiliation de l'assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés, pour que le paiement s'effectue en paiement direct ou en dispense d'avance des frais.

Délai de paiement en cas de dispense d'avance des frais

L'organisme d'assurance maladie obligatoire traite les FSE et émet l'ordre de virement du montant dû dans un délai maximal de sept jours ouvrés, à compter du jour de la réception de l'accusé de réception logique (ARL positif).

Garantie de paiement pour la procédure de dispense d'avance des frais

L'organisme d'assurance maladie obligatoire s'engage, en procédure de dispense d'avance des frais, à effectuer le paiement de la part obligatoire des actes facturés par la FSE, sur la base des informations relatives à la couverture maladie contenues dans la carte Vitale (physique ou application mobile) à la date des soins y compris lorsque les droits figurant sur la carte ne sont pas à jour.

Lorsque l'organisme d'assurance maladie obligatoire assume la responsabilité du règlement de la part relevant du régime complémentaire, elle supporte également, sur cette part, les obligations résultant de la garantie de paiement.

Règles de facturation

Seules les séances effectivement réalisées et conformes aux modalités de réalisation du dispositif présentées à l'article 2 peuvent être facturées et prises en charge par l'assurance maladie.

Parcours pris en charge

Un patient peut bénéficier de la prise en charge d'un accompagnement psychologique dans la limite du nombre de séances par année civile prévu à l'article R. 162-65 du code de la sécurité sociale.

Les différentes séances devront être réalisées séquentiellement, c'est-à-dire chacune à une date distincte de la précédente. La caisse ne prendra en charge qu'une séance par jour, pour un même patient.

Dans le respect de la limite du nombre de séances par année civile prévu par voie réglementaire, une nouvelle prise en charge peut être mise en place en fonction de l'évolution de la situation clinique.

Toute nouvelle prise en charge est conditionnée à l'évaluation des troubles du patient qui nécessite une concertation entre le psychologue et un médecin généraliste et/ou un psychiatre, permettant si besoin d'avoir recours à une prise en charge plus spécialisée.

Une évolution des troubles du patient est caractérisée par une non-amélioration de l'état initial après la réalisation du nombre de séances prévu au dispositif ou une aggravation de l'état initial ou un doute sur le diagnostic.

Changement de professionnel en cours de suivi dans le parcours d'un patient :

Un patient peut changer de psychologue conventionné durant son parcours.

L'assurance maladie ne prend en charge que le nombre maximal de séances par patient et par année civile prévu par les textes réglementaires. Seule la première séance d'un accompagnement psychologique est un entretien d'évaluation.

Un patient peut décider en cours de suivi de consulter un psychologue différent de celui ayant réalisé l'entretien d'évaluation initial. Cependant, il ne pourra pas dépasser le nombre de séances prévu au dispositif.

En cas de remplacement d'un psychologue partenaire pendant un congé de formation, un congé maladie, un congé maternité ou cessation d'activité

Un psychologue remplaçant ne participant pas au dispositif sus-cité ne peut pas réaliser les séances d'accompagnement psychologique prises en charge par l'assurance maladie à la place d'un autre psychologue partenaire du dispositif et conventionné. Le remplaçant doit en effet être conventionné avec la caisse pour réaliser les séances et les facturer avec sa propre feuille de soins.

Ainsi, un psychologue conventionné peut reprendre les séances restantes dans le dispositif à la suite d'un autre psychologue partenaire du dispositif et conventionné si celui-ci cesse son activité pour formation, maladie, maternité, accident ou cessation définitive d'activité.


6.4. Contrôles


La caisse et le service médical peuvent réaliser tous les contrôles nécessaires à la vérification des bonnes conditions de mise en œuvre de la convention et du respect des règles de facturation des séances.

Dans ce cadre, le psychologue et le cas échéant la structure dans laquelle il exerce s'engagent à faciliter à tout moment le contrôle de la réalisation des séances facturées et du respect des règles de facturation des séances, notamment par l'accès à tous les documents dont la production serait jugée utile.

Le refus de coopération entraine la suspension des effets de la convention dans les conditions prévues à l'article 10 de la présente convention.

En cas de non-respect des règles prévues à l'article 6 de la présente convention et des dispositions légales et réglementaires applicables au dispositif, tout paiement indu, versé à l'assuré ou au psychologue conventionné fera l'objet d'une demande en répétition desdits indus auprès de l'assuré ou du professionnel, le cas échéant.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 mars 2022 Version 6 — MODIFIE
  2. 26 janvier 2024 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 juin 2024 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 20 juin 2026 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 16 octobre 2026 à 11h19Correction des données source
  2. Connue le 16 octobre 2026 à 11h19Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2026 - art. 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 mars 2022
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-58
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-65
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-67
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-68

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-65
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-65
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-65
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-65
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-65

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 juin 2026 à 21h33
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 11h19
Identifiant de l’import Jurisfac
f9bd5f3a-a3fd-49fd-ac11-487c7a57286d
Archive
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