Arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'Assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement par un psychologue - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0de31a9-a06a-4361-b763-9f4623b695e6
- Début de validité
- 20 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 juin 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 11h19 — f9bd5f3a-a3fd-49fd-ac11-487c7a57286d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054279753/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054279753/article-10/versions/e0de31a9-a06a-4361-b763-9f4623b695e6/
Sommaire du texte
Texte
Résiliation
10.1. Résiliation à l'initiative du professionnel
Le psychologue peut résilier à tout moment la présente convention par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la caisse signataire qui lui aura retourné un exemplaire signé de la présente convention. La résiliation prendra effet dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception dudit courrier par la caisse.
Dans ce délai, le psychologue est tenu d'informer directement les personnes qu'il suit des conséquences en termes de prise en charge.
Dans le cas d'une activité salariée, la structure est tenue de résilier la présente convention par courrier recommandé adressé à la caisse signataire, dès que le psychologue sélectionné par l'autorité compétente n'est plus salarié de la structure.
Les coordonnées du psychologue partenaire ne seront plus affichées dans l'annuaire du site internet du dispositif.
10.2. Résiliation à l'initiative de la caisse
En cas de non-respect des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables au dispositif relatives à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévues à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale, la caisse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 162-70 et suivants du code de la sécurité sociale, prononcer la suspension temporaire du psychologue de la possibilité d'exercer dans le cadre dudit dispositif ou son exclusion définitive.
En cas de non-respects répétés des faits visés au 2° ou au 3° du II de l'article R. 162-70 du code de la sécurité sociale, la procédure décrite à l'article R. 162-71 est mise en œuvre sans le préalable de l'avertissement visé au 2e alinéa du I du même article.
L'exclusion définitive du psychologue, prononcée par la caisse, met fin à la présente convention.
10.3. Conséquences sur la prise en charge des séances
Quelle que soit la partie à l'origine de la résiliation de la présente convention, les séances réalisées à l'issue du délai de préavis et postérieurement à cette résiliation ne feront plus l'objet d'un remboursement par la caisse.
Fait à , en deux exemplaires originaux,
le
La Caisse sise ,
Représentée par
M/Mme psychologue partenaire du dispositif sus-cité,
domicilié(e) , dans le cadre de son exercice [libéral] ou [salarié]
La Structure ,
domiciliée à
représentée par
Si exercice [salarié]
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2026 - art. 10
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-70