Code des transports - Article A5332-104
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6dcaf99c-1878-4f64-b1fc-fd59acca1852
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054354528/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054354528/article-a5332-104/versions/6dcaf99c-1878-4f64-b1fc-fd59acca1852/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article R. 5332-10, le comité local de sûreté portuaire :
I. Emet un avis sur :
1° Les projets d'évaluation de sûreté du port et les projets de plan de sûreté du port ;
2° La cohérence des documents mentionnés au 1° et des mesures prises pour leur application avec les documents et mesures prévues pour assurer la sûreté des installations portuaires ;
3° Les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le préfet de département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;
4° Les mesures de sûreté que le préfet de département et le préfet maritime proposent de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 5331-1 en dehors des cas d'urgence ;
5° Le suivi des échéanciers de travaux documentaires ;
6° Le suivi des actions correctives prises par les autorités portuaires ou les exploitants d'installations portuaires pour remédier aux non-conformités constatées à la suite d'une inspection européenne ou d'un audit national de sûreté portuaire ;
7° La programmation des exercices de sûreté.
II. Est informé :
1° Des évaluations de sûreté des installations portuaires ;
2° Des conclusions significatives de certaines entraînements de sûreté des ports et des installations portuaires et des actions correctives envisagées par les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires.
III. Peut être consulté par le préfet de département pour émettre un avis ou formuler des propositions sur :
1° Toute problématique de sûreté propres à une installation portuaire, en particulier lorsque celle-ci comporte une zone à accès restreint ou présente une sensibilité particulière aux risques liés au trafic de stupéfiants ;
2° Toute question relative à la sûreté dans les limites portuaires de sûreté ;
3° Toute mesure de sûreté propre à renforcer la vigilance, telle que des actions d'information, de sensibilisation ou de formation, ainsi que les entraînements et exercices de sûreté ;
4° Toute mesure de coordination entre les services publics et les personnes morales de droit privé compétentes en matière de sûreté, s'il y a lieu ;
5° Toute action corrective proposée par les autorités portuaires ou les exploitants d'installations portuaires à la suite d'un exercice de sûreté, d'un audit national de sûreté portuaire ou d'une inspection européenne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. R5332-10
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R5332-10
- CITATION Article R5332-10
- CITATION Article R5332-10