Code de l'action sociale et des familles - Article R121-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04dcbe3b-c749-4e80-bfe8-a37598a02786
- Début de validité
- 5 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 20h35 — 61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054390437/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054390437/article-r121-2/versions/04dcbe3b-c749-4e80-bfe8-a37598a02786/
Sommaire du texte
Texte
En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés et aisément accessibles, les habitants de la commune des finalités de ce registre des modalités d'inscription auprès des services municipaux, des catégories de services destinataires des informations collectées, de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives ainsi que du droit de s'opposer à tout moment au traitement de leurs données pour tout ou partie de ces finalités.
Pour demander leur inscription sur le registre, les personnes mentionnées à l'article R. 121-1-2 sollicitent le maire de leur commune de résidence. Lorsqu'elle émane de la personne concernée ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique, cette demande d'inscription peut être faite par tout moyen mis à disposition par le maire. Lorsqu'elle émane d'un tiers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-6-1, cette demande d'inscription est faite par écrit.
Le maire accuse réception de cette demande à la personne concernée et, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique. Il l'informe que l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour qu'elle figure sur le registre nominatif et qu'elle peut en être radiée à tout moment sur sa demande.
Le maire communique à l'intéressé, à la personne chargée de la mesure de protection juridique et, le cas échéant, au tiers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-6-1 les informations prévues, selon le cas, à l'article 13 ou à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
A tout moment, le maire peut solliciter auprès des personnes inscrites sur le registre nominatif des données et informations mentionnées à l'article R. 121-4 complémentaires à celles déjà enregistrées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 2
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L116-3
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L121-6-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L116-3
- CITATION Article L121-6-1
- CITATION Article L116-3
- CITATION Article L121-6-1