Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - Article L213-213
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 2a84787b-db32-417a-92aa-09fc91d13193
- Début de validité
- 29 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054507241/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054507241/article-l213-213/versions/2a84787b-db32-417a-92aa-09fc91d13193/
Sommaire du texte
Texte
Relève d'un taux dérogatoire la publication de presse qui satisfait l'ensemble des critères mentionnés à l'article 1-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Le taux dérogatoire s'applique aux publications imprimées, à leurs versions numérisées et aux services de presse en ligne reconnus en application du dernier alinéa de l'article 1er de la même loi.
Sans préjudice de l'article L. 213-7, le taux dérogatoire s'applique également aux services d'intermédiation dans la fourniture de ces publications.
Ce taux est minoré en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-897 du 1er août 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-897 du 1er août 1986 - art. 1